Ohadata J-15-34
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION : APPEL CONTRE LA DÉCISION RENDUE SUR OPPOSITION – CARACTÈRE D’ORDRE PUBLIC DE L’ARTICLE 15 DE L’AUPSRVE - IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL TARDIF
Il résulte de l’article 15 de l’AUPSRVE, dont les dispositions sont d’ordre public, que tout appel effectué plus de trente jours après le prononcé du jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer est tardif et donc irrecevable. Les conditions de la violation de l’article 15 précité n’ont aucun effet sur la sanction encourue qui doit être prononcée d’office par la juridiction d’appel. En conséquence, l’arrêt d’appel qui a admis un appel interjeté plus de huit mois après le prononcé de la décision statuant sur l’opposition encoure la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du moyen de cassation.
Sur évocation, irrecevabilité de l’appel tardif.
ARTICLE 15 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 034/2013 du 02 mai 2013 ; pourvoi n° 095 /2008/PC du 07 octobre 2008 : Monsieur KONE IBRAHIM c/Monsieur TRAORE ABOU, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 142-145.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 mai 2013 où étaient présents :
- M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge
- M. Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Monsieur KONE IBRAHIM, conducteur de train à la retraite, demeurant à Abidjan-Treichville, immeuble Septentrion, appartement n°310, 4ème étage, face mairie de Treichville, ayant pour conseils la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Avenue Delafosse prolongée, cité Esculope, bâtiment K, 5ème étage, porte K5, contre Monsieur TRAORE ABOU, journaliste, domicilié à Abidjan ABRI 2000, route de Bingerville, 08 B.P. 883 Abidjan 08, ayant pour conseils la SCPA KAKOU et DOUMBIA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, Saint-Jean, 74, boulevard de France, villa Duplex 13, 16 B.P. 153 Abidjan 16, en cassation de l’Arrêt n°536 rendu le 30 avril 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Vu l’arrêt de recevabilité n°169 du 30/01/2004 de la Cour d’Appel de ce siège ; Déclare TRAORE ABOU bien fondé en son appel ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement n°242/CIV/3B rendu le 12 MARS 2003 par le Tribunal d’Abidjan ; Statuant à nouveau ; Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n°3406/02 rendue le 03 MAI 2002 par la juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan ; Condamne KONE IBRAHIM aux dépens ; »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation scindé en deux branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.