1Ohadata J-15-34INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION : APPEL CONTRE LA DÉCISIONRENDUE SUR OPPOSITION – CARACTÈRE D’ORDRE PUBLIC DE L’ARTICLE15 DE L’AUPSRVE - IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL TARDIF.Il résulte de l’article 15 de l’AUPSRVE, dont les dispositions sont d’ordre public, quetout appel effectué plus de trente jours après le prononcé du jugement rendu sur opposition àune ordonnance d’injonction de payer est tardif et donc irrecevable. Les conditions de laviolation de l’article 15 précité n’ont aucun effet sur la sanction encourue qui doit êtreprononcée d’office par la juridiction d’appel. En conséquence, l’arrêt d’appel qui a admis unappel interjeté plus de huit mois après le prononcé de la décision statuant sur l’oppositionencourt la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du moyen decassation. Sur évocation, irrecevabilité de l’appel tardif.ARTICLE 15 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 034/2013 du 02 mai2013 ; pourvoi n° 095 /2008/PC du 07 octobre 2008 : Monsieur KONE IBRAHIM c/Monsieur TRAORE ABOU, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre2013, p. 142-145.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 mai 2013 où étaient présents :M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMme Flora DALMEIDA MELE, JugeM. Idrissa YAYE, Juge, rapporteuret Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Monsieur KONE IBRAHIM,conducteur de train à la retraite, demeurant à Abidjan-Treichville, immeuble Septentrion,appartement n°310, 4ème étage, face mairie de Treichville, ayant pour conseils la SCPAADOU et BAGUI, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Avenue Delafosseprolongée, cité Esculope, bâtiment K, 5ème étage, porte K5 , contre Monsieur TRAOREABOU, journaliste, domicilié à Abidjan ABRI 2000, route de Bingerville, 08 B.P. 883Abidjan 08, ayant pour conseils la SCPA KAKOU et DOUMBIA, Avocats à la Cour,demeurant à Abidjan-Cocody, Saint-Jean, 74, boulevard de France, villa Duplex 13,16 B.P.153 Abidjan 16,en cassation de l’Arrêt n°536 rendu le 30 avril 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Vu l’arrêt de recevabilité n°169 du 30/01/2004 de la Cour d’Appel de ce siège ;Déclare TRAORE ABOU bien fondé en son appel ; 2Infirme en toutes ses dispositions le jugement n°242/CIV/3B rendu le 12 MARS 2003par le Tribunal d’Abidjan ;Statuant à nouveau ;Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n°3406/02 rendue le 03 MAI 2002 par lajuridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;Condamne KONE IBRAHIMA aux dépens ;» ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation scindé endeux branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la requête de
Monsieur KONE IBRAHIM c/ Monsieur TRAORE ABOU
OHADA · Adoption : 1 juin 2013
RésuméLa décision annule un arrêt qui avait déclaré recevable un appel interjeté plus de huit mois après un jugement sur opposition. Elle applique l’article 15 de l’AUPSRVE, qui assigne un délai impératif de trente jours pour interjeter appel. En l’espèce, l’appel étant manifestement tardif, il est jugé irrecevable. La Cour prononce la cassation de l’arrêt attaqué, évoque et statue sur le fond. Elle condamne la partie défaillante aux dépens. L’appel tardif ne peut être admis, quelle que soit la…
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