Base juridique africaine
Décision de justice · n° 034/2014

Monsieur Jacques DONG c/ 1) Union Gabonaise de Banque dite UGB SA, 2) Banque des Etats de l’Afrique Centrale dite BEAC

OHADA · Adoption : 2 mai 2014

La CCJA juge un pourvoi formé par M. DONG contre la mainlevée d’une saisie. Le titre exécutoire n’est pas opposable à l’Union Gabonaise de Banque (UGB). La Cour déclare la saisie irrégulière et confirme la mainlevée. Le moyen lié au certificat de non-contestation se révèle inopérant. Le pourvoi est rejeté, et M. DONG est condamné aux dépens. Les articles 153 et 164 de l'AUPSRVE fondent la décision.

Ohadata J-15-125

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES

Saisie réalisée contre une personne à laquelle le titre exécutoire n’est pas opposable

Contestation justifiée de la saisie par cette personne – Absence d’obstacle aux procédures d’exécution

Défaut de constatation par la cour d’appel de l’existence d’un certificat de non contestation : NON

C’est en violation de l’article 153 de l’AUPSRVE qu’une saisie a été pratiquée à l’encontre d’une personne à laquelle le titre exécutoire utilisé n’était pas opposable. Cette dernière a intérêt à contester ladite saisie, ne faisant aucunement obstacle aux procédures d’exécution.

En l’absence de tout titre exécutoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a ordonné la mainlevée de la saisie opérée sur le compte de la personne saisie à tort.

Le moyen tiré du défaut de constatation par la cour d’appel de l’existence du certificat de non contestation et de transport de créances en date du 29 septembre 2010, qui, en réalité, a été délivré dans le cadre de la procédure de saisie-attribution du 30 janvier 2004, est inopérant du fait qu’en l’espèce, la décision attaquée est rendue par la cour d’appel judiciaire ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée à tort.

Articles concernés

  • Article 153 AUPSRVE
  • Article 164 AUPSRVE

CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 034/2014 du 03 avril 2014 ; Pourvoi n° 050/2011/PC du 31/05/2011 :**

Monsieur Jacques DONG c/ 1. Union Gabonaise de Banque dite UGB SA, 2. Banque des Etats de l’Afrique Centrale dite BEAC.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 mai 2011 sous le n° 050/2011/PC et formé par Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1086, Ebolowa, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Jacques DONG, demeurant à Mont-Bouêt, BP 1809 Libreville, dans la cause l’opposant à l’Union Gabonaise de Banque dite UGB SA, groupe Attijariwafa bank SA, ayant son siège social à Libreville, avenue du Colonel Parant, BP 315, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour conseils la SCPA NTOUTOUME & MEZHERMOULOUNGUI, Avocats au Barreau du Gabon, BP 2565 Libreville, en cassation de l’Arrêt n° 85/2010-2011 rendu le 29 décembre 2010 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ayant confirmé l’Ordonnance du 12 novembre 2010 rendue par le Président du Tribunal de première instance de Libreville.

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter