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Décision de justice · n° 034/2014

Monsieur Jacques DONG c/ 1) Union Gabonaise de Banque dite UGB SA, 2) Banque des Etats de l’Afrique Centrale dite BEAC

OHADA · Adoption : 2 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
034/2014
Date d'adoption
2 mai 2014
Date de publication
2 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Troisième chambre
RésuméLa CCJA juge un pourvoi formé par M. DONG contre la mainlevée d’une saisie. Le titre exécutoire n’est pas opposable à l’Union Gabonaise de Banque (UGB). La Cour déclare la saisie irrégulière et confirme la mainlevée. Le moyen lié au certificat de non-contestation se révèle inopérant. Le pourvoi est rejeté, et M. DONG est condamné aux dépens. Les articles 153 et 164 de l'AUPSRVE fondent la décision.

1Ohadata J-15-125SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCESAISIE REALISEE CONTRE UNE PERSONNE A LAQUELLE LE TITREEXECUTOIRE N’EST PAS OPPOSABLE – CONTESTATION JUSTIFIEE DELA SAISIE PAR CETTE PERSONNE – ABSENCE D’OBSTACLE AUXPROCEDURES D’EXECUTIONDEFAUT DE CONSTATATION PAR LA COUR D’APPEL DE L’EXISTENCED’UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION : NONC’est en violation de l’article 153 de l’AUPSRVE qu’une saisie a été pratiquée à l’encontred’une personne à laquelle le titre exécutoire utilisé n’était pas opposable. Cette dernière aintérêt à contester ladite saisie, ne faisant aucunement obstacle aux procédures d’exécution.En l’absence de tout titre exécutoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a ordonné lamainlevée de la saisie opérée sur le compte de la personne saisie à tort.Le moyen tiré du défaut de constatation par la cour d’appel de l’existence du certificat de noncontestation et de transport de créances en date du 29 septembre 2010 qui, en réalité, a étédélivré dans le cadre de la procédure de saisie attribution du 30 janvier 2004, est inopérantdu fait qu’en l’espèce, la décision attaquée est rendue par la cour d’appel judiciaire ayantordonné la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée à tort.ARTICLE 153 AUPSRVEARTICLE 164 AUPSRVECCJA, 3ème ch., Arrêt n° 034/2014 du 03 avril 2014 ; Pourvoi n° 050/2011/PC du31/05/2011 : Monsieur Jacques DONG c/ 1) Union Gabonaise de Banque dite UGB SA,2) Banque des Etats de l’Afrique Centrale dite BEAC.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 mai 2011 sous len°050/2011/PC et formé par Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat au Barreau duCameroun, BP 1086, Ebolowa, agissant au nom et pour le compte de Monsieur JacquesDONG, demeurant à Mont-Bouêt, BP 1809 Libreville, dans la cause l’opposant à l’UnionGabonaise de Banque dite UGB SA, groupe Attijariwafa bank SA, ayant son siège social àLibreville, avenue du Colonel Parant, BP 315, agissant aux poursuites et diligences de sonreprésentant légal, ayant pour conseils la SCPA NTOUTOUME & MEZHERMOULOUNGUI, Avocats au Barreau du Gabon, BP 2565 Libreville, 2en cassation de l’Arrêt n°85/2010-2011 rendu le 29 décembre 2010 par la Courd’appel judiciaire de Libreville ayant confirmé l’Ordonnance du 12 novembre 2010 renduepar le Président du Tribunal de première instance de Libreville ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que bien qu’ayant reçu, le 22 juin 2011, la signification du recours encassation formé par Monsieur Jacques DONG à lui adressé par le Greffier en chef par lettren°184/2011/G2 en date du 14 juin 2011, la BEAC n’a

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