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Décision de justice · n° 035/2009

Société AES SONEL SA c/ NANKOUA Joseph

OHADA · Adoption : 29 juillet 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
035/2009
Date d'adoption
29 juillet 2009
Date de publication
29 juillet 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
RésuméLa CCJA a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées contre le pourvoi. Elle a jugé que la saisie-attribution des créances était nulle pour omission d’indications essentielles dans l’exploit de dénonciation. La Cour a cassé l’arrêt et infirmé l’ordonnance qui n’avait pas sanctionné ces omissions. Elle a donc déclaré nulle la saisie-attribution et en a prononcé la mainlevée. Les dépens ont été mis à la charge du défendeur au pourvoi. La Cour a notamment rappelé que l’absence de sanctions…

Ohadata J-10-86- EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE FONDEES SUR LA VIOLATION DEL’ARTICLE 27 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ET SUR LANON-HARMONISATION DES STATUTS DE LA SOCIETE AES SONEL SA :REJET.- - SAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DES ARTICLES 157 ET 160 ALINEA 2 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION AINSI QUELES ARTICLES 2, 25 ET 465 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DESSOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERETECONOMIQUE : CASSATION.ARTICLE 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 157 AUPSRVE - ARTICLE 160 AUPSRVEARTICLE 25 AUSCGIE – ARTICLE 465 AUSCGIEL’article 27.1 prétendument violé du Règlement de Procédure de la Cour Communede Justice et d’Arbitrage ne prescrit aucune sanction ; il appert par ailleurs de ses statuts,que la requérante est « une société anonyme régie par les lois en vigueur en République duCameroun, et en particulier l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et dugroupement d’intérêt économique en date du 17 avril 1997 … » dans laquelle la société AESCameroon Holdings SA est actionnaire ; il n’est donc nulle part fait état de l’existence d’unesociété d’économie mixte invoquée par le défendeur au pourvoi dans son argumentaire et qui,selon lui, serait juridiquement inexistante ; dès lors, il reste que même si AES SONEL n’avaitpas harmonisé ses statuts conformément aux dispositions de l’article 908 de l’Acte uniformeprécité, celles-ci ne prévoient également aucune sanction, sauf à mettre en œuvre l’article 75dudit Acte uniforme ; que n’ayant pas exercé une telle action, le défendeur au pourvoi est malfondé de contester l’attestation d’immatriculation au registre du commerce délivrée par leGreffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, laquelle, relative entout état de cause à la société AES SONEL, dénomination statutaire exacte de la requérante,prouve la personnalité juridique de celle-ci, conformément aux articles 97 et suivants del’Acte uniforme précité ; qu’il suit que les exceptions soulevées par le défendeur au pourvoine sont pas fondées et doivent être rejetées.L’examen de l’exploit de dénonciation du 29 mars 2005 de la saisie-attribution descréances pratiquée le 28 mars 2005 à la diligence de Maître TCHIMDOU MEKIAGEMicheline, Huissier de justice à Yaoundé, au profit et pour le compte de MonsieurNANKOUA Joseph à l’encontre de la société requérante, révèle que cet exploit comporte descarences ou des omissions relatives à la mention précise soit du siège social de ladite société,soit de la juridiction territorialement compétente, au regard des textes internes cam6erounais,devant laquelle les contestations pourront être portées ; ces mentions étant prescrites à peinede nullité par les articles 157-1) et 160-2) de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, doit en conséquence êtrecassé, l’arrêt attaqué, qui a occulté ces nullités alors qu’il se devait de les relever etsanctionner.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 035/2009 du 30 juin 2009,Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 003/2006/PC du 02 février 2006 –Affaire : Société AES SONEL SA (Conseil : Maître AYATOU Gaston, Avocat à la Cour) contre NANKOUA Joseph (Conseil : Maître YOSSAKAMGA Claude Aimé, Avocat à laCour).- Recueil de

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