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Décision de justice · n° 035/2011

Madame MORELLE Michelle et Société MANDJI IMMOBILIER contre HOIRS TORDJEMAN et Madame DOLY TORDJEMAN

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
035/2011
Date d'adoption
7 janvier 2012
Date de publication
7 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi formé par Madame MORELLE et la Société MANDJI IMMOBILIER. Les demandeurs contestent leur condamnation à payer des sommes d’argent et la validité d’une saisie conservatoire. Les défendeurs, hoirs TORDJEMAN et Madame DOLY TORDJEMAN, sollicitent la confirmation de la décision attaquée. La CCJA constate qu’aucun Acte uniforme n’est soulevé. Ne relevant pas de l’application du Traité OHADA, la Cour se déclare incompétente. Elle…

Ohadata J-13-139NON INVOCATION DE VIOLATION OU D’ERREUR D’INTERPRETATION DE LALOI - COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DES DISPOSITIONSDE L’ARTICLE 14 ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE RELATIF AL’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE : NON.CCJA – COMPETENCE – CONDITIONS – DECISION FONDEE SUR AUCUNACTE UNIFORME – INCOMPETENCE.Aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA, quidétermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse : « saisie par la voie durecours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictionsd’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives àl’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exceptiondes décisions appliquant des sanctions pénales.Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appelrendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux ».En l’espèce, il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier de laprocédure, que le Jugement-Répertoire n° 16/03-04 du 27 novembre 2003 du Tribunal dePremière Instance de Port-Gentil, tout comme l’Arrêt n° 48/2005-2006 du 22 juin 2006 de laCour d’Appel de Port-Gentil, objet du présent pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acteuniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA ; en effet, aucun grief, ni moyentiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation n’a été invoqué nidevant le premier juge, ni devant le juge d’appel, par l’une ou l’autre des parties ; dès lors,les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en matièrecontentieuse, telles que prévues par l’article 14 du Traité sus-indiqué, ne sont pas réunies ; iléchet, en conséquence, à la Cour de se déclarer incompétente.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 035/2011 du 08 décembre2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi : n° 088/2006/PC du10 novembre 2006, Affaire : 1°) Madame MORELLE Michelle, 2°) Société MANDJIIMMOBILIER (Conseil : Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour) contre1°) HOIRS TORDJEMAN, 2°) Madame DOLY TORDJEMAN (Conseils : CabinetITCHOLA & AGBANRIN, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet– Décembre 2011), p. 11 ; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 7.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 08 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 10 novembre 2006 sous len° 088/2006/PC et formé par Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour, 605, rue JacquesAkiremy, BP 445 Libreville (Gabon), agissant au nom et pour le compte de MadameMORELLE Michelle et la Société MANDJI IMMOBILIER, toutes demeurant à Port-Gentil,BP 496, dans la cause les opposant aux Hoirs TORDJEMAN et Madame DOLYTORDJEMAN, tous ayant pour conseils le Cabinet ITCHOLA et AGBANRIN, Avocats à laCour, rue Waterman, BP 8286 Libreville (Gabon),en cassation de l’Arrêt-Répertoire n° 48/2005-2006 rendu le

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