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Décision de justice · n° 035/2011

Madame MORELLE Michelle et Société MANDJI IMMOBILIER contre HOIRS TORDJEMAN et Madame DOLY TORDJEMAN

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi formé par Madame MORELLE et la Société MANDJI IMMOBILIER. Les demandeurs contestent leur condamnation à payer des sommes d’argent et la validité d’une saisie conservatoire. Les défendeurs, hoirs TORDJEMAN et Madame DOLY TORDJEMAN, sollicitent la confirmation de la décision attaquée. La CCJA constate qu’aucun Acte uniforme n’est soulevé. Ne relevant pas de l’application du Traité OHADA, la Cour se déclare incompétente. Elle…

Ohadata J-13-139

NON INVOCATION DE VIOLATION OU D’ERREUR D’INTERPRÉTATION DE LA LOI - COMPÉTENCE DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 14 ALINÉAS 3 ET 4 DU TRAITÉ RELATIF À L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE : NON.

CCJA – COMPÉTENCE – CONDITIONS – DÉCISION FONDÉE SUR AUCUN ACTE UNIFORME – INCOMPÉTENCE.

Aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA, qui détermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse :

« Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux. »

En l’espèce, il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le Jugement-Répertoire n° 16/03-04 du 27 novembre 2003 du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, tout comme l’Arrêt n° 48/2005-2006 du 22 juin 2006 de la Cour d’Appel de Port-Gentil, objet du présent pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA ; en effet, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d’appel, par l’une ou l’autre des parties ; dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en matière contentieuse, telles que prévues par l’article 14 du Traité sus-indiqué, ne sont pas réunies ; il échet, en conséquence, à la Cour de se déclarer incompétente.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 035/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi : n° 088/2006/PC du 10 novembre 2006, Affaire : 1. Madame MORELLE Michelle 2. Société MANDJI IMMOBILIER (Conseil : Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour)

contre 1. HOIRS TORDJEMAN 2. Madame DOLY TORDJEMAN (Conseils : Cabinet ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats à la Cour).

Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet–Décembre 2011), p. 11 ; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 7.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 décembre 2011, où étaient présents :

  • Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
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