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Décision de justice · n° 035/2013

Banque Internationale du Burkina (BIB) c/ Compagnie AXA Côte d’Ivoire (AXA-CI), Société Citibank (CITIBANK S.A.), Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI), Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire (SGBCI)

OHADA · Adoption : 1 juin 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
035/2013
Date d'adoption
1 juin 2013
Date de publication
1 juin 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage casse l’arrêt de la cour d’appel qui a méconnu la compétence du juge de l’exécution en matière de saisie-attribution. L’irrégularité de la signification n’est pas retenue, car le destinataire a exercé des recours. La saisie-attribution ne requiert aucun délai préalable. Les intérêts de droit courent à compter de l’introduction de l’instance. La contestation du montant de la saisie n’est pas fondée. L’ordonnance du Président de la Cour suprême ne…

1Ohadata J-15-35SAISIE-ATTRIBUTION : MAINLEVÉE – JURIDICTION COMPÉTENTE –DÉTERMINATION UNIQUEMENT SUR LE FONDEMENT DE L’AUPSRVE.SIGNIFICATION D’UNE DÉCISION EN VIOLATION DE DISPOSITIONSNATIONALES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE – DÉFENDEUR TOUCHE ETAYANT EXERCÉ DES VOIE DE RECOURS – RÉGULARITÉ DE LASIGNIFICATION.INTÉRÊTS DE DROIT – DÉCOMPTE - POINT DE DÉPART : INSTANCEINTRODUCTIVE.La partie attraite devant la CCJA et contre laquelle aucun moyen du pourvoi n’estdirigé doit être mise de cause par la décision à intervenir et est fondée à obtenir lacondamnation de la partie succombante à lui répéter les dépens engagés pour se défendre.La cour d’appel qui a ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution de créance sur lefondement d’une ordonnance rendue par le Président de la juridiction suprême nationale envertu de dispositions de droit national alors qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation desaisie-attribution pratiquée sur la base d’un arrêt de la cour d’appel relevant, en applicationde l’article 49 de l’AUPSRVE, de la compétence exclusive du juge de l’exécution a violél’article 49 précité et son arrêt encourt la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner lesautres moyens.La signification d’un arrêt qui a été faite en violation de dispositions nationales deprocédure civile (articles 251 et 255 du code ivoirien de procédure civile, en l’espèce) ne peutêtre annulée dès lors que le destinataire a régulièrement exercé des voies de recours sansinvoquer un préjudice que lui aurait causé ladite signification.Lorsqu’il a été procédé à une saisie-attribution, qui ne conditionne pas l’opération desaisie au respect d’un délai préalable, plutôt qu’à une saisie-vente, la violation invoquée nepeut prospérer.En application de l’article 1153 du Code civil (de Côte d’ivoire), les intérêts de droitcourent à compter de l’instance introductive.Une allégation qui n’est fondée sur aucune disposition légale doit être rejetée. Il enest ainsi, par exemple, de la contestation du montant d’une saisie aux motifs que le titreexécutoire délivré par le greffier de la cour d’appel ne comporte pas les frais de justice quidoivent normalement tous faire l’objet d’une ordonnance de taxe.ARTICLE 28 AUPSRVEARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 43 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJAARTICLE 1153 DU CODE CIVILARTICLE 166 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEARTICLE 228 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEARTICLE 251 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEARTICLE 255 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE 2Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 035/2013 du 02 mai 2013 ;pourvoi n° 022/2009/ PC du 02 mars 2009 : Banque Internationale du Burkina dite BIBc/ 1) Compagnie AXA Côte d’Ivoire dite AXA-CI, 2) Société Citibank dite CITIBANKS.A., 3) Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire diteBICICI, 4) Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI, Recueil dejurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 105-111.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 mai 2013 où étaient présents :M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMme Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurM. Idrissa YAYE, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 mars 2009

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