Ohadata J-15-35
SAISIE-ATTRIBUTION : MAINLEVÉE – JURIDICTION COMPÉTENTE
DÉTERMINATION UNIQUEMENT SUR LE FONDEMENT DE L’AUPSRVE
Signification d’une décision en violation de dispositions nationales du Code de procédure civile – Défendeur touché ayant exercé des voies de recours – Régularité de la signification.
Intérêts de droit – Décompte Point de départ : Instance introductive.
La partie attraite devant la CCJA et contre laquelle aucun moyen du pourvoi n’est dirigé doit être mise en cause par la décision à intervenir et est fondée à obtenir la condamnation de la partie succombante à lui répéter les dépens engagés pour se défendre.
La cour d’appel qui a ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution de créance sur le fondement d’une ordonnance rendue par le Président de la juridiction suprême nationale, en vertu de dispositions de droit national, alors qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation de saisie-attribution pratiquée sur la base d’un arrêt de la cour d’appel relevant, en application de l’article 49 de l’AUPSRVE, de la compétence exclusive du juge de l’exécution, a violé l’article 49 précité et son arrêt encourt la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
La signification d’un arrêt qui a été faite en violation de dispositions nationales de procédure civile (articles 251 et 255 du code ivoirien de procédure civile, en l’espèce) ne peut être annulée dès lors que le destinataire a régulièrement exercé des voies de recours sans invoquer un préjudice que lui aurait causé ladite signification.
Lorsqu’il a été procédé à une saisie-attribution, qui ne conditionne pas l’opération de saisie au respect d’un délai préalable, plutôt qu’à une saisie-vente, la violation invoquée ne peut prospérer.
En application de l’article 1153 du Code civil (de Côte d’Ivoire), les intérêts de droit courent à compter de l’instance introductive.
Une allégation qui n’est fondée sur aucune disposition légale doit être rejetée. Il en est ainsi, par exemple, de la contestation du montant d’une saisie aux motifs que le titre exécutoire délivré par le greffier de la cour d’appel ne comporte pas les frais de justice qui doivent normalement tous faire l’objet d’une ordonnance de taxe.
Références
- Article 28 AUPSRVE
- Article 49 AUPSRVE
- Article 43 du Règlement de procédure de la CCJA
- Article 1153 du Code civil
- Article 166 du Code de procédure civile
- Article 228 du Code de procédure civile
- Article 251 du Code de procédure civile
- Article 255 du Code de procédure civile
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch.
Arrêt n° 035/2013 du 02 mai 2013 ; pourvoi n° 022/2009/ PC du 02 mars 2009 : Banque Internationale du Burkina dite BIB c/ 1) Compagnie AXA Côte d’Ivoire dite AXA-CI, 2) Société Citibank dite CITIBANK S.A., 3) Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, 4) Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 105-111.