Base juridique africaine
Décision de justice · n° 036/2005

Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE c/ Monsieur CHERIF SOULEYMANE

OHADA · Adoption : 1 juillet 2005

La CCJA a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt ivoirien portant liquidation d’astreinte. Elle constate que le litige ne soulève aucune question relative à un Acte uniforme de l’OHADA. Par conséquent, elle n’est pas compétente pour statuer. Elle renvoie donc l’affaire à la Cour Suprême de Côte d’Ivoire. Cette affaire concerne un colis non remis à son destinataire. L’astreinte prononcée avait été liquidée par la Cour d’appel d’Abidjan. La société Chronopost tentait d’invoquer les articles 98…

Ohadata J-06-09

CCJA – COMPÉTENCE

LIQUIDATION D’UNE ASTREINTE – QUESTION ÉTRANGÈRE AU DROIT UNIFORME OHADA

COMPÉTENCE (NON)INCOMPÉTENCE DÉCLARÉE PAR LA COUR SUPRÊME DE LA CÔTE D’IVOIRE – CIRCONSTANCE INDIFFÉRENTE.

Les conditions de compétence telles qu'énoncées par l'article 14 du Traité institutif de l'OHADA n'étant pas réunies, la Cour de céans doit se déclarer incompétente, nonobstant l'arrêt de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire qui ne la lie pas, et renvoyer l'affaire devant ladite juridiction pour qu'il y soit statué.

En effet, il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que, depuis la requête introductive d'instance, la présente affaire est relative à la liquidation d'une astreinte et, comme telle, ne pouvait et n'a pu soulever des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité. Aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l'erreur dans l'application ou l'interprétation d'un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité n'ayant été invoqué ni devant le premier juge, ni devant la Cour d'appel, l'évocation par le requérant des articles 98 et suivants de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dans l'argumentaire accompagnant l'exposé de ses moyens de cassation ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l'Arrêt attaqué, lequel a liquidé l'astreinte prononcée.

Références

  • ARTICLE 14 DU TRAITÉ
  • ARTICLE 15 DU TRAITÉ
  • ARTICLES 98 AUSCGIE ET SUIVANTS

CCJA, Arrêt n° 036/2005 du 2 juin 2005, Société Chronopost Côte d’Ivoire c/ Chérif Souleymane. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 52. Le Juris-Ohada, n° 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 14.

Audience Publique du 02 juin 2005

Pourvoi : 00077/2003/PC du 09 septembre 2003 Affaire : Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE Conseil : Maître NIKOLA-YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour Contre Monsieur CHERIF SOULEYMANE Conseil : Maître VAFFI CHERIF, Avocat à la Cour

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2005 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Jacques M'BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge rapporteur
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier
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