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Décision de justice · n° 036/2005

Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE c/ Monsieur CHERIF SOULEYMANE

OHADA · Adoption : 1 juillet 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
036/2005
Date d'adoption
1 juillet 2005
Date de publication
1 juillet 2005
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt ivoirien portant liquidation d’astreinte. Elle constate que le litige ne soulève aucune question relative à un Acte uniforme de l’OHADA. Par conséquent, elle n’est pas compétente pour statuer. Elle renvoie donc l’affaire à la Cour Suprême de Côte d’Ivoire. Cette affaire concerne un colis non remis à son destinataire. L’astreinte prononcée avait été liquidée par la Cour d’appel d’Abidjan. La société Chronopost tentait d’invoquer les articles 98…

1Ohadata J-06-09CCJA – COMPÉTENCE - LIQUIDATION D’UNE ASTREINTE – QUESTIONÉTRANGÈRE AU DROIT UNIFORME OHADA – COMPÉTENCE DE LA COURCOMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE – COMPÉTENCE (NON) –INCOMPÉTENCE DÉCLARÉE PAR LA COUR SUPRÊME DE LA COTE D’IVOIRE– CIRCONSTANCE INDIFFÉRENTE.Les conditions de compétence telles qu'énoncées par l'article 14 du Traité institutifde l'OHADA n'étant pas réunies, la Cour de céans doit se déclarer incompétente, nonobstantl'arrêt de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE qui ne la lie pas et renvoyer l'affaire devantladite juridiction pour qu'il y soit statué. En effet, il est constant comme résultant des piècesdu dossier de la procédure que depuis la requête introductive d'instance, la présente affaireest relative à la liquidation d'une astreinte et comme telle ne pouvait et n'a pu soulever desquestions relatives à l'application d'un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité. Aucungrief, ni moyen tiré de la violation ou de l'erreur dans l'application ou l'interprétation d'unActe uniforme ou règlement prévu au Traité n'ayant été invoqué ni devant le premier juge, nidevant la Cour d'appel, l'évocation par le requérant des articles 98 et suivants de l'Acteuniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économiquedans l'argumentaire accompagnant l'exposé de ses moyens de cassation ne saurait changer nile sens, ni la motivation de l'Arrêt attaqué, lequel a liquidé l'astreinte prononcée.ARTICLE 14 DU TRAITÉARTICLE 15 DU TRAITÉARTICLES 98 AUSCGIE ET SUIVANTSCCJA, Arrêt n° 036/2005 du 2 juin 2005, Société Chronopost Côte d’Ivoire c/ ChérifSouleymane. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p.52. Le Juris-Ohada, n° 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 14.Audience Publique du 02 juin 2005Pourvoi : 00077/2003/PC du 09 septembre 2003Affaire :Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE(Conseil : Maître NIKOLA- YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour)ContreMonsieur CHERIF SOULEYMANE(Conseil : Maître VAFFI CHERIF, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, del'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendul'Arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2005 où étaient présents :Messieurs : 2Jacques M'BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge rapporteurBiquezil NAMBAK, Jugeet Maître KEHI Colombe BINDE, GreffierSur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société CHRONOPOSTINTERNATIONAL COTE D'IVOIRE, ayant pour conseil Maître NIKOLA- YOWITZYannick, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan-Biétry, rue Majorette, 01 BP 2183 Abidjan01/18 BP 2933 Abidjan 18, contre Monsieur CHERIF SOULEYMANE, ayant pour conseilMaître VAFFI CHERlF, Avocat à la Cour, demeurant Résidence ROUME, sise 17, BoulevardROUME, 1er étage, Porte 12, 08 BP 1098 Abidjan 08, par Arrêt n° 79/03 du 13 février 2003de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d'unpourvoi initié le 03 mai 2002 par Maître NIKOLA- YOWITZ Yannick agissant au nom etpour le compte de CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE, renvoi enregistrésous le n° 077/2003/PC du 09 septembre 2003, en cassation de l'Arrêt n° 1246 rendu le 09novembre 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,EN

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