Ohadata J-08-248INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DE L4ORDONNANCE D’INJONCTION– ABSENCE DES MENTIONS EXIGEES PAR L’ARTICLE 8 AUPSRVE -VIOLATION DE L’ARTICLE 8 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATIONDES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIESD’EXÉCUTION : CASSATION.Les différentes mentions ne font apparaître dans l’exploit de signification contesté, niles intérêts, ni les frais de greffe, mais plutôt celles relatives respectivement au droitde recette de l’huissier instrumentaire, à la taxe sur la valeur ajoutée et au coût del’acte ; ces différentes rubriques, spécialement prévues par le droit internecamerounais, qui leur a d’ailleurs conféré un contenu et un mode de calcul et deperception spécifiques, ne sauraient ni exclure ni se substituer à celles édictées, àpeine de nullité, par la disposition de l’article 8 de l’Acte uniforme sus indiqué ; dèslors, la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n° 144/98-99 rendue le13 juillet 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala,n’est pas conforme aux prescriptions de la disposition précitée, et doit enconséquence être déclarée nulle, et l’arrêt confirmatif attaqué, qui a été rendu à lasuite de cette signification, encourt par voie de conséquence, la cassation.ARTICLE 8 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 036/2007 du 22 novembre2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n° 055/2002/PC du26 décembre 2002, Affaire : Société MOBIL OIL Cameroun S.A (Conseil : MaîtreMarie Andrée NGWE, Avocat à la Cour) contre NAWESSI Jean Gaston (Conseils :Maîtres WOAPPI Zacharie et Basile SIYAPZE, Avocats à la Cour). – Recueil deJurisprudence n° 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 50.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 novembre 2007, où étaientprésents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi formé par Maître Marie Andrée NGWE, Avocat au Barreau duCAMEROUN, demeurant 517, rue C1émenceau (Bonanjo), BP 4870 Douala,agissant au nom et pour le compte de la société MOBIL OIL Cameroun S.A., dont lesiège social est à Douala, 34, rue Joffre, BP 4058, dans la cause l’opposant àMonsieur NAWESSI Jean Gaston, demeurant à Dschang (République du Cameroun),lequel a fait élection de domicile à Douala au Cabinet de ses Conseils, MaîtresWOAPPI Zacharie et Basile SIYAPZE, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 1215et 15353,en cassation de l’Arrêt n° 40l C rendu le 21 décembre 2001 par la Cour d’Appel duLittoral à Douala, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile etcommerciale, en appel et en dernier ressort ;En la forme :- Reçoit les appels ;Au fond :- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement desintérêts de droit formulé par sieur NA WESSI Jean Gaston ainsi que sur le montantalloué à ce dernier en principal;Statuant à nouveau sur ces points, condamne la société MOBIL OIL Cameroun à luipayer en principal, la somme de 26.235.301 FCFA (vingt-six millions deux cent trentecinq mille trois cent un francs)
Société MOBIL OIL Cameroun S.A. contre NAWESSI Jean Gaston
OHADA · Adoption : 21 décembre 2007
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour d’appel du Littoral. Le litige porte sur l’irrégularité de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer. La mention de rubriques de droit interne dans la signification, non prévues par l’article 8 de l’Acte uniforme, entraîne sa nullité. La CCJA casse l’arrêt confirmatif de ladite signification. Elle remet les parties dans leur état antérieur à la signification jugée nulle. L’ordonnance initiale demeure régulière pour…
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