Ohadata J-08-248
INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION
ABSENCE DES MENTIONS EXIGÉES PAR L’ARTICLE 8 AUPSRVE - VIOLATION DE L’ARTICLE 8 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : CASSATION.
Les différentes mentions ne font apparaître dans l’exploit de signification contesté, ni les intérêts, ni les frais de greffe, mais plutôt celles relatives respectivement au droit de recette de l’huissier instrumentaire, à la taxe sur la valeur ajoutée et au coût de l’acte. Ces différentes rubriques, spécialement prévues par le droit interne camerounais, qui leur a d’ailleurs conféré un contenu et un mode de calcul et de perception spécifiques, ne sauraient ni exclure ni se substituer à celles édictées, à peine de nullité, par la disposition de l’article 8 de l’Acte uniforme sus indiqué. Dès lors, la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n° 144/98-99 rendue le 13 juillet 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, n’est pas conforme aux prescriptions de la disposition précitée, et doit en conséquence être déclarée nulle. L’arrêt confirmatif attaqué, qui a été rendu à la suite de cette signification, encourt par voie de conséquence, la cassation.
ARTICLE 8 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 036/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n° 055/2002/PC du 26 décembre 2002, Affaire : Société MOBIL OIL Cameroun S.A (Conseil : Maître Marie Andrée NGWE, Avocat à la Cour) contre NAWESSI Jean Gaston (Conseils : Maîtres WOAPPI Zacharie et Basile SIYAPZE, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 50.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 novembre 2007, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi formé par Maître Marie Andrée NGWE, Avocat au Barreau du CAMEROUN, demeurant 517, rue Clémenceau (Bonanjo), BP 4870 Douala, agissant au nom et pour le compte de la société MOBIL OIL Cameroun S.A., dont le siège social est à Douala, 34, rue Joffre, BP 4058, dans la cause l’opposant à Monsieur NAWESSI Jean Gaston, demeurant à Dschang (République du Cameroun), lequel a fait élection de domicile à Douala au Cabinet de ses Conseils, Maîtres WOAPPI Zacharie et Basile SIYAPZE, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 1215 et 15353, en cassation de l’Arrêt n° 40/C rendu le 21 décembre 2001 par la Cour d’Appel du Littoral à Douala, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort ; En la forme : - Reçoit les appels ; Au fond :