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Décision de justice · n° 036/2009

DIARRA Moussa contre Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA

OHADA · Adoption : 29 juillet 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
036/2009
Date d'adoption
29 juillet 2009
Date de publication
29 juillet 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan qui avait déclaré l’appel tardif. Elle a retenu que le délai d’appel, calculé en jours francs, expirait le lundi 27 mai 2002. L’acte d’appel a donc été formé dans les délais. Après évocation, la Cour a confirmé les jugements entrepris. La décision concerne un contrat de vente à crédit et des injonctions de payer relatives à un véhicule gagé. La Cour a jugé l’exploit de signification…

Ohadata J-10-87SAISIE IMMOBILIERE – INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DESARTICLES 15 ET 335 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DESPROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIESD’EXECUTION : CASSATION.ARTICLE 15 AUPSRVEARTICLE 335 AUPSRVEL’article 335 AUPSRVE prévoit des délais francs dont la computation suppose que lepremier jour, jour de l’acte appelé « dies a quo » et le dernier jour ou « dies ad quem » ne secomptent pas ; en l’espèce, le jugement n° 653 ayant été rendu le 24 avril 2002, le délaid’appel qui était imparti à Monsieur DIARRA Moussa, courant du 25 avril 2002, au lieu des’écouler normalement le 24 mai 2002, le « dies ad quem » étant exclu, le dernier jour utileétait fixé au 25 mai 2002 ; que ce dernier jour utile étant un samedi, jour non ouvrable, cedernier jour utile était d’office prorogé au jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 27 mai2002 ; dès lors, l’acte d’appel signifié le 27 mai 2002 reste dans le délai de 15 jours imparti àMonsieur DIARRA Moussa pour relever appel du jugement querellé ; par conséquent, endéclarant irrecevable l’appel interjeté dans ces conditions, la Cour d’Appel d’Abidjan a faitune mauvaise application des dispositions combinées des articles 15 et 335 de l’Acteuniforme précité ; il y a lieu de casser son arrêt.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 036/2009 du 30 juin 2009,Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 051/2006/PC du 12 juin 2006 – Affaire :DIARRA Moussa (Conseil : Maître Adama CAMARA, Avocat à la Cour) contre SociétéAfricaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : Maîtres Charles DOGUE,ABBE Yao et Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 149.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 12 juin 2006 sous len° 051/2006/PC et formé par Maître Adama CAMARA, Avocat à la Cour, domicilié àl’immeuble « la Baie de Cocody », 1er étage, Appartement 8, 27 BP 1165 Abidjan 27, au nomet pour le compte de Monsieur DIARRA Moussa,6 Directeur de société, domicilié à AbidjanPlateau, rue de Commerce, immeuble Nassar Gadar, près de Novotel, porte 26, 01 BP 4081Abidjan 01, dans la cause qui oppose ce dernier à la Société Africaine de Crédit Automobiledite SAFCA, société anonyme dont le siège est situé à Abidjan, rue des Carrossiers, 04 BP 27Abidjan 04, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur ThierryPAPILLON, demeurant audit siège social et ayant pour Conseils Maîtres Charles DOGUE,ABBE Yao et Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, 29, boulevard Clozel, PlateauAbidjan, en cassation de l’arrêt contradictoire n° 65 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, le 14 janvier2005, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort

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