Ohadata J-15-36
POURVOI EN CASSATION
SIGNIFICATION DE L’ARRÊT ATTAQUÉ
Condition de recevabilité du recours – Non – Irrecevabilité d’un moyen nouveau en cassation.
Intérêts de droit – Décompte – Point de départ : instance introductive.
Selon la jurisprudence constante de la CCJA, la signification de l’arrêt attaqué n’est pas une condition de recevabilité du recours, mais indique simplement le point de départ de la computation du délai pour exercer ledit recours. Ainsi, l’absence d’une copie de cette signification n’a point d’incidence sur la recevabilité du pourvoi.
En obtenant auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé une autorisation de bâtir, après l’arrêt par cette dernière des travaux entrepris par un preneur à bail commercial pour défaut de permis de bâtir, les bailleurs ont consenti à la réalisation des travaux effectués par le preneur qu’ils n’ignoraient pas. C’est donc par une souveraine appréciation que la cour d’appel a condamné les bailleurs à dédommager le preneur pour les travaux qu’il a réalisés et qui ont mis en valeur les locaux loués.
Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui est invoqué pour la première fois devant la CCJA. La fin de non-recevoir tirée de la violation des articles 99 et 103 du code de l’enregistrement de la CEMAC, mélangée de fait et de droit, est irrecevable devant la CCJA.
Références
- Article 28 : Règlement de procédure de la CCJA
- Article 75 : Devenu 107 AUDCG
- Article 99 : Code de l’enregistrement de la CEMAC
- Article 103 : Code de l’enregistrement de la CEMAC
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
1ère ch., Arrêt n° 036/2013 du 02 mai 2013 ; pourvoi n° 102/2009/PC du 26 octobre 2009 : 1) Monsieur SIMO DE BAHAM, 2) Madame SIMO DE BAHAM née CARON Marie Christiane Léontine Amandine Antoinette c/ Société La PLAZA SARL, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 122-125.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 mai 2013 où étaient présents :
- M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
- M. Idrissa YAYE, Juge
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier