1Ohadata J-15-36POURVOI EN CASSATION : SIGNIFICATION DE L’ARRÊT ATTAQUÉ –CONDITION DE RECEVABILITÉ DU RECOURS – NON – IRRECEVABILITÉD’UN MOYEN NOUVEAU EN CASSATION.INTÉRÊTS DE DROIT – DÉCOMPTE – POINT DE DÉPART : INSTANCEINTRODUCTIVE.Selon la jurisprudence constante de la CCJA, la signification de l’arrêt attaqué n’estpas une condition de recevabilité du recours mais indique simplement le point de départ de lacomputation du délai pour exercer ledit recours de sorte que l’absence d’une copie de cettesignification n’a point d’incidence sur la recevabilité du pourvoi.En obtenant auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé, une autorisation de bâtir,après l’arrêt par cette dernière, des travaux entrepris par un preneur à bail commercial pourdéfaut de permis de bâtir, les bailleurs ont consenti à la réalisation des travaux effectués parle preneur qu’ils n’ignoraient pas. C’est donc par une souveraine appréciation que la courd’appel a condamné les bailleurs à dédommager le preneur pour les travaux qu’il a réaliséset qui ont mis en valeur les locaux loués.Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui est invoquépour la première fois devant la CCJA.La fin de non-recevoir tirée de la violation des articles 99 et 103 du code del’enregistrement de la CEMAC, mélangée de fait et de droit est irrecevable devant la CCJA.ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJAARTICLE 75 DEVENU 107 AUDCGARTICLE 99 CODE DE L’ENREGISTREMENT DE LA CEMACARTICLE 103 CODE DE L’ENREGISTREMENT DE LA CEMACCour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 036/2013 du 02 mai 2013 ;pourvoi n° 102/2009/ PC du 26 octobre 2009 : 1) Monsieur SIMO DE BAHAM, 2)Madame SIMO DE BAHAM née CARON Marie Christiane Léontine AmandineAntoinette c/ Société La PLAZA SARL, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier –décembre 2013, p. 122-125.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 mai 2013 où étaient présents :M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMme Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurM. Idrissa YAYE, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 octobre 2009 sous len°102/2009/ PC et formé par Monsieur SIMO DE BAHAM et Madame SIMO DE BAHAM 2née Marie Christiane Léontine Amandine Antoinette CARON, résidant à Yaoundé –Cameroun , BP 1177 , ayant pour conseil Maître Dominique Nicole FOUSSE, Avocat à laCour, BP 4252 et 635 Douala – Cameroun, dans la cause l’opposant à la société LA PLAZASARL dont le siège social est à Yaoundé, BP 583, représentée par son Gérant, MonsieurDEMESTRIADES A GREGORIOS, ayant pour conseil, Maître MONG Antoine Marcel,Avocat à la Cour, BP 5359 Yaoundé,en cassation de l’Arrêt n°237/CIV rendu le 17 juin 2009 par la Cour d’appel du Centreà Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile etcommerciale, en appel, à la majorité des voies et en dernier ressort ;EN LA FORMEDéclare les appels recevables ;AU FONDInfirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté
Epoux SIMO DE BAHAM c/ Société LA PLAZA SARL
OHADA · Adoption : 1 juin 2013
RésuméLes époux SIMO DE BAHAM et la société LA PLAZA SARL sont en litige au sujet d’un bail commercial. La Cour d’appel a alloué des dommages-intérêts à la société preneuse pour les travaux réalisés. Les bailleurs ont formé un pourvoi. La CCJA juge que la signification de l’arrêt n’est pas requise pour la recevabilité du pourvoi. Les travaux ont été consentis, légitimant la condamnation à indemnisation. Les moyens nouveaux et mêlés de fait et de droit sont irrecevables. Le pourvoi est rejeté avec…
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.
Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite
Accès immédiat
PDF officiel inclus
Déjà un compte ? Se connecter