Ohadata J-15-127
POURVOI EN CASSATION – COMPUTATION DU DELAI DE SAISINE DE L'ACJA – IRRECEVABILITE DU POURVOI FORMÉ HORS DÉLAI
Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que pour la computation du délai, les premier et dernier jours ne rentrent pas dans le décompte des jours. Le recours enregistré au greffe de la Cour un jour après l’expiration du délai légal doit être déclaré irrecevable.
ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 036/2014 du 03 avril 2014 ; Pourvoi n° 116/2011/PC du 29/11/2011 : Société HYDROCHEM AFRICA c/ La société de financement et de participation dite SFP-CI.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 novembre 2011 sous le n° 116/2011/PC et formé par la SCPA HOEGAH & ETTE, Avocats à la Cour, demeurant au Plateau, rue A7 Pierre Sémar, villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société HYDROCHEM AFRICA, anciennement dénommée YARA WEST AFRICA dont le siège social est à Abidjan, zone industrielle de Vridi, 07 BP 61 Abidjan 07, aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Charles Kader GOORE, Président Directeur Général, dans la cause l’opposant à la société de financement et de participation dite SFP-CI dont le siège social est à Abidjan, immeuble Longchamp, 7ème étage, 01 BP 3989 Abidjan 01, représentée par son Administrateur Général, Monsieur TALON Patrice Athanase Guillaume, ayant pour conseil, Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody II PLATEAUX, Boulevard LATRILLE, Résidence SICOGI-LATRILLE B, 01 BP 8643 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 151 rendu le 05 mars 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, sur le siège, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare la société HYDROCHEM Africa (EX YARA WEST AFRICA) recevable en son appel ; - L’y dit cependant mal fondée, l’en déboute ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement civil contradictoire n° 1837 rendu le 27/5/2009 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ; - Condamne la société HYDROCHEM Africa (Ex YARA West Africa) aux entiers dépens de l’instance.**
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.