1Ohadata J-15-127POURVOI EN CASSATION – COMPUTATION DU DELAI DE SAISINE DE LACCJA – IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME HORS DELAIIl est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que pour la computation du délai, lespremier et dernier jours ne rentrent pas dans le décompte des jours. Le recours enregistré augreffe de la Cour un jour après l’expiration du délai légal doit être déclaré irrecevable.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 3ème ch., Arrêt n° 036/2014 du 03 avril 2014 ; Pourvoi n° 116/2011/PC du 29/11/2011 : Société HYDROCHEM AFRICA c/ La société de financement et de participationdite SFP-CI.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 novembre 2011 sous len°116/2011/PC et formé par la SCPA HOEGAH & ETTE, Avocats à la Cour, demeurant auPlateau, rue A7 Pierre Sémar, villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01, agissant au nom et pour lecompte de la Société HYDROCHEM AFRICA, anciennement dénommée YARA WESTAFRICA dont le siège social est Abidjan, zone industrielle de Vridi, 07 BP 61 Abidjan 07,aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Charles Kader GOORE,Président Directeur Général, dans la cause l’opposant à la société de financement et departicipation dite SFP-CI dont le siège social est à Abidjan, immeuble Longchamp, 7èmeétage, 01 BP 3989 Abidjan 01, représentée par son Administrateur Général, MonsieurTALON Patrice Athanase Guillaume, ayant pour conseil, Maître Jules AVLESSI, Avocat à laCour, demeurant à Cocody II PLATEAUX, Boulevard LATRILLE, Résidence SICOGI-LATRILLE B, 01 BP 8643 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°151 rendu le 05 mars 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, sur le siège, en matière civile et en dernierressort ; 2Déclare la société HYDROCHEM Africa (EX YARA WEST AFRICA) recevable enson appel ;L’y dit cependant mal fondée, l’en déboute ;Confirme en toutes ses dispositions le jugement civil contradictoire n°1837 rendu le27/5/2009 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ;Condamne la société HYDROCHEM Africa (Ex YARA West Africa) aux entiersdépens de l’instance » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice Présidente ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les sociétés YARAFrance et SFP sont actionnaires de la société HYDROCHEM Africa ex YARA WESTAfrica à hauteur de 60% pour la première et de 40% pour la seconde ; que le Président duconseil d’administration de la société HYDROCHEM Africa, ex YARA WEST Africa dontle
Société HYDROCHEM AFRICA c/ La société de financement et de participation dite SFP-CI
OHADA · Adoption : 2 mai 2014
RésuméLa société de financement et de participation SFP-CI a assigné la société HYDROCHEM Africa pour annulation d’une assemblée générale. La Cour d’appel a confirmé la nullité de l’assemblée et HYDROCHEM Africa a formé un pourvoi hors délai. La CCJA rappelle que le premier et le dernier jour ne sont pas compris dans la computation du délai. Considérant que le pourvoi a été enregistré un jour trop tard, elle le déclare irrecevable. La société HYDROCHEM Africa est condamnée aux dépens.
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