1Ohadata J-15-128POURVOI EN CASSATION – INTERDICTION DE DEUX POURVOIS SUCCESSIFS PARLE MEME REQUERANT CONTRE LE MEME ARRETSaisie d’un pourvoi qui a déjà fait l’objet d’un arrêt de la CCJA entre les mêmes parties agissantdans les mêmes qualités relativement au même arrêt, la Cour doit relever d’office l’autorité de lachose jugée et déclarer le pourvoi irrecevable.ARTICLE 41 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 037/2014 du 10 avril 2014 ; Pourvoi n° 064/2010/PC du 16/07/2010 :Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers dite TRADEXCentrafrique c/ Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers diteASRP.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 10 avril 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2010 sous len°064/2010/PC et formé par Maître Emile BIZON, Avocat à la Cour à Bangui, BP 673 agissant aunom et pour le compte de la Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de ProduitsPétroliers dite TRADEX S.A dont le siège social est à Bangui face au marché Central, BP 426, dansla cause qui l’oppose à l’Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliersdite ASRP, Etablissement public dont le siège est à Bangui, BP 274,en cassation de l’Arrêt n°110 rendu le 30 avril 2010 par la Cour d’appel de Bangui et dont ledispositif est le suivant :« En la forme : Déclare l’appel recevable ;Au fond : confirme purement et simplement le jugement querellé ;Met les dépens à la charge de l’appelante » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ; 2Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 26 mars 2009, l’Agence deStabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers mettait en demeure la SociétéTRADEX de lui payer les frais de péréquation et les redevances au titre de l’année 2008 et pour lesmois de janvier et février 2009 ; que devant l’inertie de TRADEX, l’ASRP saisissait le Tribunal decommerce ; que nonobstant le déclinatoire de compétence opposé par TRADEX, elle étaitcondamnée par Jugement n°094 rendu le 29 septembre 2009 à payer à l’ Agence de Stabilisation etde Régulation des Prix des Produits Pétroliers la somme de 76 200 660 francs à titre principal et170 964 800 francs représentant les pénalités ; que sur appel de la Société TRADEX Centrafrique,la Cour confirmait ledit jugement par arrêt susindiqué dont pourvoi ;Attendu que la lettre n°471/2010/G2 du 19 août 2010
Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers dite TRADEX Centrafrique c/ Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers dite ASRP
OHADA · Adoption : 9 mai 2014
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie par la Société TRADEX Centrafrique d’un pourvoi en cassation. L’affaire porte sur le paiement de frais de péréquation et de redevances pour l’année 2008 et pour les mois de janvier et février 2009. La Cour relève d’office l’autorité de la chose jugée, puisqu’un précédent pourvoi avait déjà été jugé entre les mêmes parties pour le même arrêt. En conséquence, l’actuel pourvoi a été déclaré irrecevable. La société TRADEX Centrafrique est…
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