Ohadata J-15-128
POURVOI EN CASSATION – INTERDICTION DE DEUX POURVOIS SUCCESSIFS PAR LE MÊME REQUÉRANT CONTRE LE MÊME ARRÊT
Saisie d’un pourvoi qui a déjà fait l’objet d’un arrêt de la CCJA entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités relativement au même arrêt, la Cour doit relever d’office l’autorité de la chose jugée et déclarer le pourvoi irrecevable.
ARTICLE 41 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 037/2014 du 10 avril 2014 ; Pourvoi n° 064/2010/PC du 16/07/2010 : Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers dite TRADEX Centrafrique c/ Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers dite ASRP.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 10 avril 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2010 sous le n° 064/2010/PC et formé par Maître Emile BIZON, Avocat à la Cour à Bangui, BP 673, agissant au nom et pour le compte de la Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers dite TRADEX S.A, dont le siège social est à Bangui face au marché Central, BP 426, dans la cause qui l’oppose à l’Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers dite ASRP, Établissement public dont le siège est à Bangui, BP 274, en cassation de l’Arrêt n° 110 rendu le 30 avril 2010 par la Cour d’appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : Déclare l’appel recevable ; Au fond : confirme purement et simplement le jugement querellé ; Met les dépens à la charge de l’appelante. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;