Ohadata J-10-88SAISIE ATTRIBUTION VIOLATION DE L’ARTICLE 170 DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.ARTICLE 170 AUPSRVEIl est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que MonsieurYOMI François a procédé à deux dénonciations de la même saisie à la BICEC, l’une le01 mars 2002 et l’autre le 08 mars 2002 ; en prenant pour point de départ de computation dudélai, le 01 mars 2002, date de la première dénonciation, la BICEC pouvait assignerMonsieur YOMI entre le 02 mars et le 02 avril 2002 ; en se situant au 08 mars 2002, laBICEC avait la possibilité d’assigner Monsieur YOMI en contestation entre le 09 mars et le09 avril 2002 ; que la BICEC ayant assigné le requérant le 07 juin 2002, soit plus d’un moisà compter aussi bien de la première que de la seconde dénonciation, la Cour d’Appel duLittoral, en déclarant recevable une telle action, a violé l’article 170 sus énoncé de l’Acteuniforme susvisé ; qu’il échet en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autresmoyens, de casser l’arrêt attaqué.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 038/2009 du 30 juin 2009,Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 052/2005/PC du 13 octobre 2005 –Affaire : Monsieur YOMI François (Conseil : Maître Zacharie FANDIO, Avocat à laCour) contre Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit diteBICEC (Conseils : Cabinet Maître NYEMB Jacques, Avocat à la Cour).- Recueil deJurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 153.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 13 octobre 2005 sous len° 052/2005/PC et formé par Maître Zacharie FANDIO, Avocat au Barreau du Cameroun,BP 12246 Yaoundé, immeuble WANDJI NKUIMY, agissant au nom et pour le compte deMonsieur YOMI François, demeurant à Douala, dans une cause l’opposant à la BanqueInternationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC, au capital de3.000.000.000 FCFA, dont le siège social est à Douala BP 1925, avenue du Général DeGaulle, ayant pour Conseils Cabinet NYEMB, Avocats au Barreau du Cameroun à Douala,BP 4163, au 227, rue de l’Hôtel de Ville Bonanjo Douala,en cassation de l’arrêt n° 20/REF rendu le 20 décembre 2004 par la Cour d’Appel du Littoralà Douala, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile etcommerciale, en appel et en dernier ressort en formation collégiale ; En la forme :- Reçoit l’appel ;Au fond :- Confirme la décision entreprise ;- Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de Me NYEMB, Avocat aux offres dedroit. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de
Monsieur YOMI François contre Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)
OHADA · Adoption : 29 juillet 2009
RésuméLa Cour constate que la BICEC a contesté la saisie-attribution plus d’un mois après sa dénonciation. Elle juge l’action en contestation irrecevable au regard de l’article 170 de l’Acte uniforme. L’arrêt attaqué est donc cassé. La BICEC est condamnée aux dépens. L’affaire concerne une saisie-attribution initiée par YOMI à l’encontre de la BICEC. La première dénonciation date du 1er mars 2002 et la seconde du 8 mars 2002. La Cour souligne le dépassement du délai légal d’un mois pour contester la…
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