Ohadata J-13-157RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES ARTICLES 28 ET25.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE - - RECOURS EN CASSATION – DELAI – OBSERVATION– RECEVABILITE (OUI).RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES ARTICLES 13 ET SUIVANTS DU TRAITEINSTITUTIF DE L’OHADA : OUII NJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - VIOLATION DEL’ARTICLE 1er DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON – REJET DURECOURSCOMPENSATION – CONDITIONS.Contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, le point de départ du délai de deuxmois prévu à l’article 28 du Règlement de Procédure est le lendemain de la signification, auregard de l’article 25 du même Règlement de Procédure, soit en l’espèce, le 29 août 2007,pour se terminer donc le 29 octobre 2007 ; par conséquent, le recours en cassation exercépar Madame SAAD épouse ADEL EL ALI, enregistré au greffe de la Cour de céans, le29 octobre 2007, a été fait dans le délai ; il s’ensuit que cette exception d’irrecevabilité n’estpas fondée et doit être rejetée.Il ressort du recours formé par Dame SAAD épouse ADEL ELALI que, certes le recours estadressé au Président de la Cour de céans, mais au nom de celle-ci : en effet, dans le textedudit recours, la requérante s’adresse plutôt à la Cour de céans et non au Président seul ;c’est ainsi qu’elle termine son exposé préliminaire à la page 2, et avant de présenter les faitset procédures antérieures par la formule : « que l’exposé des faits qui va suivre permettra àla Haute Cour, d’apprécier le bien-fondé du présent recours » ; de même, elle termine laprésentation de son moyen unique de cassation par la formule : « la Cour rétracterapurement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer ... » ; de tout ce qui précède, il ya lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la Cour Commune de Justiceet d’Arbitrage et que l’exception d’irrecevabilité soulevée sur ce point n’est pas fondée et doitêtre rejetée.Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment d’une « reconnaissance dedette », signée le 25 janvier 1999, que Madame SAAD épouse ADEL EL ALI reconnaît avoirreçu de Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA à titre de prêt,et s’est engagée à rembourser intégralement ladite somme, le 25 avril 1999 à 18 heures ; parconséquent, au moment où Monsieur ALE AMONSSAN Charles introduisait la procédured’injonction de payer, sa créance remplissait les conditions de certitude, de liquidité etd’exigibilité prévues à l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé ; le fait que la débitrice, DameSAAD épouse ADEL EL ALI dispose, selon elle, d’une créance envers Monsieur ALEAMONSSAN Charles, susceptible de compensation avec celle de ce dernier, n’enlève en rienles caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance de Monsieur ALEAMONSSAN Charles ; au contraire, pour qu’une compensation puisse être opérée entre deuxdettes, il faut que toutes deux soient liquides et exigibles ; il s’ensuit qu’en confirmant leJugement civil n° 1125 en date du 10 mai 2006 du Tribunal
Madame SAAD épouse ADEL EL ALI contre Monsieur ALE AMONSSAN Charles
OHADA · Adoption : 7 janvier 2012
RésuméLe pourvoi formé par Madame SAAD épouse ADEL EL ALI contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan porte sur une injonction de payer. La CCJA confirme la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance, malgré l’allégation de compensation. Elle juge que le recours en cassation est recevable au regard des délais et de la compétence de la Cour. Le pourvoi est finalement rejeté et la requérante est condamnée aux dépens.
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