Base juridique africaine
Décision de justice · n° 038/2011

Madame SAAD épouse ADEL EL ALI contre Monsieur ALE AMONSSAN Charles

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

Le pourvoi formé par Madame SAAD épouse ADEL EL ALI contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan porte sur une injonction de payer. La CCJA confirme la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance, malgré l’allégation de compensation. Elle juge que le recours en cassation est recevable au regard des délais et de la compétence de la Cour. Le pourvoi est finalement rejeté et la requérante est condamnée aux dépens.

Ohadata J-13-157

RECOURS EN CASSATION

RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES ARTICLES 28 ET 25.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE

  • RECOURS EN CASSATION – Délai – Observation – Recevabilité (OUI).
  • Recevabilité du pourvoi au regard des articles 13 et suivants du Traité institutif de l’OHADA : OUI.

INJONCTION DE PAYER

  • Créance certaine, liquide et exigible - Violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : NON.
  • Rejet du recours.
  • Compensation – Conditions.

Contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, le point de départ du délai de deux mois prévu à l’article 28 du Règlement de Procédure est le lendemain de la signification, au regard de l’article 25 du même Règlement de Procédure, soit en l’espèce, le 29 août 2007, pour se terminer donc le 29 octobre 2007. Par conséquent, le recours en cassation exercé par Madame SAAD épouse ADEL EL ALI, enregistré au greffe de la Cour de céans, le 29 octobre 2007, a été fait dans le délai ; il s’ensuit que cette exception d’irrecevabilité n’est pas fondée et doit être rejetée.

Il ressort du recours formé par Dame SAAD épouse ADEL EL ALI que, certes le recours est adressé au Président de la Cour de céans, mais au nom de celle-ci. En effet, dans le texte dudit recours, la requérante s’adresse plutôt à la Cour de céans et non au Président seul ; c’est ainsi qu’elle termine son exposé préliminaire à la page 2, et avant de présenter les faits et procédures antérieures par la formule :

« que l’exposé des faits qui va suivre permettra à la Haute Cour d’apprécier le bien-fondé du présent recours » ;

De même, elle termine la présentation de son moyen unique de cassation par la formule :

« la Cour rétractera purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer ... » ;

De tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et que l’exception d’irrecevabilité soulevée sur ce point n’est pas fondée et doit être rejetée.

Texte intégral

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