Ohadata J-12-52SAISIE ATTRIBUTION - MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 157-1) DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION :CASSATION.L’exploit de saisie-attribution de créances du 03 avril 2006 signifié à BGFI-BANK,CITIBANK, FINANCIAL BANK, CCP, BICIG et UGB, tiers saisis, mentionne pour toutesindications relatives aux Hoirs ANGO OSSA, saisissants, ce qui suit : « A la requête desHoirs ANGO OSSA Antoine, ayant pour conseil Maître OKEMVELE, Avocat au Barreau duGABON ». Ledit acte ne mentionne pas le domicile des créanciers saisissants, comme l’exigel’article 157, alinéa 2.1) sus énoncé, qui sanctionne cette omission de nullité. Le fait dementionner que les Hoirs ANGO OSSA Antoine ont pour conseil Maître OKEMVELE,n’implique nullement qu’il y a eu élection de domicile à son cabinet. En outre, il n’est pasnon plus indiqué le domicile dudit conseil. Ainsi, l’exploit du 03 avril 2006, établi en violationdes dispositions sus énoncées de l’article 157, alinéa 2.1) susvisé, doit être déclaré nul. Il suitqu’en statuant comme elle l’a fait pour déclarer les saisies-attributions du 03 avril 2006valables, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé, par mauvaise application, lesdispositions de l’article 157, alinéa 2.1) susvisé. Il échet en conséquence, de casser l’arrêtattaqué.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 038 du 10 juin 2010,Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 015/2007/PC du 14 février 2007, Affaire :Compagnie d’Assurance AXA Assurances Gabon (Conseil : Maître ITCHOLA A.MANO, Avocat à la Cour) contre Hoirs ANGO OSSA.- Recueil de Jurisprudence n° 15,Janvier – Juin 2010, p 168.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 10 juin, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 février 2007 sous len° 015/2007/PC et formé par Maître ITCHOLA A. Mano, Avocat à la Cour, demeurant rueWaterman, BP 8286 Libreville (Gabon), agissant au nom et pour le compte de la Compagnied’Assurance AXA ASSURANCES GABON, société anonyme dont le siège social est àLibreville, BP 4047, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général Adjoint,Monsieur Amaury POURKIER, dans une cause l’opposant aux Hoirs ANGO OSSA,en cassation de l’Arrêt n° 003/05-06 rendu le 18 octobre 2006 par la Cour d’Appel deLibreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant en matière de référé et en dernier ressort,- Infirme la décision déférée ;- Dit que la saisie-attribution grevant les avoirs bancaires de AXA Assurances et laCompagnie aérienne AVIREX est régulière ; - Ordonne le maintien de la saisie en cause ;- Condamne AXA et AVIREX aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune
Compagnie d’Assurance AXA Assurances Gabon contre Hoirs ANGO OSSA
OHADA · Adoption : 9 juillet 2010
RésuméLa Cour a été saisie d’un pourvoi formé par la Compagnie AXA visant à contester la validité d’une saisie-attribution. Elle rappelle que l’article 157-1) de l’Acte uniforme impose l’indication du domicile des créanciers à peine de nullité. Constatant l’omission de cette mention, la Cour casse l’arrêt ayant validé la saisie. Elle confirme toutefois la nullité prononcée par le premier juge. Elle ordonne la mainlevée de la saisie. Les Hoirs ANGO OSSA sont condamnés aux dépens.
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