Ohadata J-12-52
SAISIE ATTRIBUTION - MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 157-1) DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION
L’exploit de saisie-attribution de créances du 03 avril 2006 signifié à BGFI-BANK, CITIBANK, FINANCIAL BANK, CCP, BICIG et UGB, tiers saisis, mentionne pour toutes indications relatives aux Hoirs ANGO OSSA, saisissants, ce qui suit :
« À la requête des Hoirs ANGO OSSA Antoine, ayant pour conseil Maître OKEMVELE, Avocat au Barreau du GABON. »
Ledit acte ne mentionne pas le domicile des créanciers saisissants, comme l’exige l’article 157, alinéa 2.1) sus énoncé, qui sanctionne cette omission de nullité. Le fait de mentionner que les Hoirs ANGO OSSA Antoine ont pour conseil Maître OKEMVELE, n’implique nullement qu’il y a eu élection de domicile à son cabinet. En outre, il n’est pas non plus indiqué le domicile dudit conseil. Ainsi, l’exploit du 03 avril 2006, établi en violation des dispositions sus énoncées de l’article 157, alinéa 2.1) susvisé, doit être déclaré nul.
Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait pour déclarer les saisies-attributions du 03 avril 2006 valables, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé, par mauvaise application, les dispositions de l’article 157, alinéa 2.1) susvisé. Il échet en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
Arrêt n° 038 du 10 juin 2010 Audience publique du 10 juin 2010 Pourvoi n° 015/2007/PC du 14 février 2007 Affaire : Compagnie d’Assurance AXA Assurances Gabon (Conseil : Maître ITCHOLA A. MANO, Avocat à la Cour) contre Hoirs ANGO OSSA. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 168.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant lors de son audience publique du 10 juin, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
- Biquezil NAMBAK, Juge
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 février 2007 sous le n° 015/2007/PC et formé par Maître ITCHOLA A. Mano, Avocat à la Cour, demeurant rue Waterman, BP 8286 Libreville (Gabon), agissant au nom et pour le compte de la Compagnie d’Assurance AXA ASSURANCES GABON, société anonyme dont le siège social est à Libreville, BP 4047, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général Adjoint, Monsieur Amaury POURKIER, dans une cause l’opposant aux Hoirs ANGO OSSA, en cassation de l’Arrêt n° 003/05-06 rendu le 18 octobre 2006 par la Cour d’Appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en matière de référé et en dernier ressort : - Infirme la décision déférée ; - Dit que la saisie-attribution grevant les avoirs bancaires de AXA Assurances et la Compagnie aérienne AVIREX est régulière ; - Ordonne le maintien de la saisie en cause ; - Condamne AXA et AVIREX aux dépens. »