Ohadata J-08-252
EXÉCUTION DES DÉCISIONS – CONTENTIEUX – COMPÉTENCE
PRÉSIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN MATIÈRE D'URGENCE ET EN PREMIER RESSORT - VIOLATION DE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : ANNULATION.
Il ressort des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort, ou du magistrat délégué par lui.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, le juge compétent pour connaître des difficultés nées des saisies-attributions de créances pratiquées sur les loyers appartenant à Monsieur KOUNASSO Razaki, est le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan – Plateau, ou le magistrat délégué par lui.
Il résulte qu’en retenant sa compétence et en rendant l’ordonnance attaquée, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions susmentionnées et exposé sa décision à l’annulation. Il échet, en conséquence, d’annuler l’Ordonnance n° 037 du 26 avril 2004, pour cause de violation de la loi.
Références
- Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 039/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n° 045/2004/PC du 26 juin 2004, Affaire :
- KOUNASSO Razaki (Conseil : Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour)
- contre
- BANCE Yacouba (Conseils : Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N’Guessan Paul, Avocats à la Cour).
- Recueil de Jurisprudence n° 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 74.
Détails de l'Arrêt
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 novembre 2007, où étaient présents :
- MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 mai 2004, sous le n° 045/2004/PC et formé au nom et pour le compte de Monsieur KOUNASSO Razaki par Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau Indénié, 1er étage à gauche, 01 BPV 159 Abidjan 01, dans une cause l’opposant à Monsieur BANCE Yacouba, entrepreneur en bâtiment et commerçant, domicilié à Abidjan, ayant pour Conseils Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N’Guessan Paul, Avocats à la Cour d’Appel, demeurant Avenue Lamblin, Immeuble Bellerive, Abidjan Plateau, 01 BP 6421 Abidjan 01, en annulation de l’Ordonnance de référé n° 037/2004 rendue le 26 avril 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire.
Dispositif de l'Ordonnance
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort :