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Décision de justice · n° 039/2007

KOUNASSO Razaki contre BANCE Yacouba

OHADA · Adoption : 21 décembre 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
039/2007
Date d'adoption
21 décembre 2007
Date de publication
21 décembre 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLe présent arrêt porte sur l’annulation d’une ordonnance rendue en matière de référé par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage relève que les mesures d’exécution forcée relèvent du Président de la juridiction statuant en urgence en première instance. Elle estime que le juge suprême n’était pas compétent pour trancher le litige. Elle annule donc l’ordonnance litigieuse. La décision s’appuie sur l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux…

Ohadata J-08-252EXECUTION DES DECISIONS – CONTENTIEUX – COMPETENCE – PRESIDENTDE LA JURIDICITION STATUANT EN MATIERE D4URGENCE ET EN PREMIERRESSORT - VIOLATION DE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXÉCUTION : ANNULATION.Il ressort des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, que tout litigerelatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titreexécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable duPrésident de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort, ou dumagistrat délégué par lui ; il s’ensuit qu’en l’espèce, le juge compétent pour connaîtredes difficultés nées des saisies- attributions de créances pratiquées sur les loyersappartenant à Monsieur KOUNASSO Razaki, est le Président du Tribunal dePremière Instance d’Abidjan – Plateau, ou le magistrat délégué par lui ; il résultequ’en retenant sa compétence et en rendant l’ordonnance attaquée, le Président dela Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions susmentionnées etexposé sa décision à l’annulation ; il échet, en conséquence, d’annuler l’Ordonnancen° 037 du 26 avril 2004, pour cause de violation de la loi.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 039/2007 du 22 novembre2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n° 045/2004/PC du 26 juin2004, Affaire : - KOUNASSO Razaki (Conseil : Maître Georges Patrick VIEIRA,Avocat à la Cour) contre - BANCE Yacouba (Conseils : Maîtres KONE Mamadou etKOUASSI N’Guessan Paul, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 10 –Juillet / Décembre 2007, p. 74.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 novembre 2007, où étaientprésents :MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 mai 2004, sous len° 045/2004/PC et formé au nom et pour le compte de Monsieur KOUNASSO Razakipar Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan PlateauIndénié, 1er étage à gauche, 01 BPV 159 Abidjan 01, dans une cause l’opposant àMonsieur BANCE Yacouba, entrepreneur en bâtiment et commerçant, domicilié àAbidjan, ayant pour Conseils Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N’Guessan Paul,Avocats à la Cour d’Appel, demeurant Avenue Lamblin, Immeuble Bellerive, AbidjanPlateau, 01 BP 6421 Abidjan 01,en annulation de l’Ordonnance de référé n° 037/2004 rendue le 26 avril 2004 par lePrésident de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;- Condamnons le sieur KOUNASSO Razaki à payer au sieur BANCE Yacouba, lasomme de 12.000.000 de francs sous astreinte comminatoire de 100.000 FCFA parjour de retard à compter de la signification de la présente décision ;- Mettons les dépens à la charge du défendeur » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens d’annulation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :Vu les dispositions des

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