Ohadata J-10-37
Défaut de base légale par insuffisance de motifs : Cassation - Demande de sursis à statuer : Rejet.
Article 200 AUSCGIE
S’il est vrai qu’aux termes de l’article 200-5°) de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la société peut prendre fin par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé, en cas de mésentente entre associés empêchant son fonctionnement normal, cette demande de dissolution anticipée est subordonnée à la production par le requérant, des preuves de ses prétentions.
En l’espèce, l’associé mécontent ne rapporte pas la preuve d’une mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société. Il s’ensuit qu’en faisant droit à la demande de dissolution, sans déterminer en quoi les allégations du requérant sont fondées, la Cour d’Appel de Kayes a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale. Il échet en conséquence, de casser ledit arrêt.
La procédure ayant donné lieu au jugement n° 25 du tribunal de commerce de Kayes dont pourvoi, est la procédure de dissolution de la SOBAF, initiée le 04 mars 2004 par Boubacar Alphadio BAH. Ladite procédure est distincte de toute autre procédure intentée devant les juridictions répressives. Il échet de dire et juger que la demande de sursis à statuer n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
Arrêt N° 039/2008 du 17 juillet 2008 Audience publique du 17 juillet 2008 Pourvoi n° 031/2005/PC du 13 juillet 2005 Affaire : Abdoulaye BALDE et autres (Conseils : SCP DOUMBIA - TOUNKARA, Avocats à la Cour) contre Boubacar Alphadio BAH. Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 105.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 17 juillet 2008, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Sur le pourvoi enregistré le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour de céans sous le n° 031/2005/PC et formé par la SCP DOUMBIA - TOUNKARA, Avocats à la Cour, demeurant à Bamako, immeuble Lassana SYLLA Center, rue Karamoko DIABY, porte 550, 2ème étage, BP : E 151 Bamako (Mali), agissant au nom et pour le compte de Abdoulaye BALDE et autres, dans une cause les opposant à Monsieur Boubacar Alphadio BAH, commerçant domicilié à Kayes (Mali), en cassation de l’arrêt n° 15 rendu le 18 mai 2005 par la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Kayes, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la Forme : Reçoit l’appel ; Au Fond : Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : prononce la dissolution de la Société BALDE et FRERES (SOBAF-SARL) ;