Base juridique africaine
Décision de justice · n° 039/2009

1°) Madame DIALLO Bintou Jeannette, 2°) Société Ivoirienne de Négoce International dite SINI, 3°) Compagnie Africaine de Menuiserie, d’Agencement et de Construction dite CAMAC-CI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA) contre Banque OMNIFINANCE SA (Conseils : Maîtres HOEGAH & ETTE, Maître Jean-Luc VARLET).

OHADA · Adoption : 29 juillet 2009

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi en cassation introduit le 2 juin 2006. Une procédure parallèle devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire n’a pas été suspendue contrairement aux dispositions de l’article 16 du Traité OHADA. La Cour juge finalement le pourvoi recevable. Les moyens de violation des articles 254, 255 et 269 de l’Acte uniforme sont jugés imprécis. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi. Les demanderesses sont condamnées aux dépens.

Ohadata J-10-77 - CCJA

POURVOI EN CASSATION

RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DE L’ARTICLE 16 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA (OUI)

SAISIE IMMOBILIERE

VIOLATION DES ARTICLES 254, 255 ET 269 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : IRRECEVABILITE.

  • ARTICLE 254 AUPSRVE
  • ARTICLE 255 AUPSRVE
  • ARTICLE 269 AUPSRVE

Il ressort de l’analyse de l’article 16 sus énoncé du Traité susvisé que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Ladite juridiction nationale ne peut reprendre l’examen de la procédure que lorsque la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se sera déclarée incompétente pour connaître de l’affaire.

En l’espèce, c’est après avoir introduit devant la Cour de céans, le 02 juin 2006, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 042/2006/PC, que Madame DIALLO Jeannette Bintou et autres ont saisi la Cour Suprême de Côte d’Ivoire d’un second pourvoi, par exploit d’huissier en date du 08 juin 2006. Il incombait par conséquent à la Cour Suprême de Côte d’Ivoire de suspendre l’examen du pourvoi en cassation engagé devant elle, jusqu’à ce que la Cour de céans se prononce sur le présent recours. Ne l’ayant pas fait, l’arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ne lie pas la Cour de céans. Le présent pourvoi ayant été introduit dans les formes et délais prévus, notamment par l’article 28 du Règlement de Procédure, il y a lieu de le déclarer recevable.

Les demanderesses au pourvoi n’indiquent pas en quoi l’arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 254, 255 et 269 de l’Acte uniforme sus indiqué. Ce moyen ne précisant ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi ladite décision encourt le reproche qui lui est fait, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 039/2009 du 30 juin 2009 Audience publique du 30 juin 2009 Pourvoi n° 042/2006/PC du 02 juin 2006 Affaire : 1. Madame DIALLO Bintou Jeannette 2. Société Ivoirienne de Négoce International dite SINI 3. Compagnie Africaine de Menuiserie, d’Agencement et de Construction dite CAMAC-CI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour) contre Banque OMNIFINANCE SA (Conseils : Maîtres HOEGAH & ETTE, Avocats associés à la Cour - Maître Jean-Luc VARLET, Avocat à la Cour)

Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 100.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans

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