Ohadata J-10-77- CCJA – POURVOI EN CASSATION - RECEVABILITE DU POURVOI AUREGARD DE L’ARTICLE 16 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA (OUI).- SAISIE IMMOBILIERE - VIOLATION DES ARTICLES 254, 255 ET 269 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION :IRRECEVABILITE.ARTICLE 254 AUPSRVE - ARTICLE 255 AUPSRVE - ARTICLE 269 AUPSRVEIl ressort de l’analyse de l’article 16 sus énoncé du Traité susvisé, que la saisine de laCour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagéedevant une juridiction nationale contre la décision attaquée, et que ladite juridictionnationale ne peut reprendre l’examen de la procédure que lorsque la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage se sera déclarée incompétente pour connaître de l’affaire ; en l’espèce,c’est après avoir introduit devant la Cour de céans, le 02 juin 2006, un pourvoi en cassationenregistré sous le n° 042/2006/PC, que Madame DIALLO Jeannette Bintou et autres ont saisila Cour Suprême de Côte d’Ivoire, d’un second pourvoi, par exploit d’huissier en date du08 juin 2006 ; il incombait par conséquent à la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, de suspendrel’examen du pourvoi en cassation engagé devant elle, jusqu’à ce que la Cour de céans seprononce sur le présent recours ; ne l’ayant pas fait, l’arrêt de rejet du pourvoi rendu par laCour Suprême de Côte d’Ivoire ne lie pas la Cour de céans ; le présent pourvoi ayant étéintroduit dans les forme et délai prévus, notamment par l’article 28 du Règlement deProcédure, il y a lieu de le déclarer recevable.Les demanderesses au pourvoi n’indiquent pas en quoi l’arrêt attaqué a violé lesdispositions des articles 254, 255 et 269 de l’Acte uniforme sus indiqué ; ce moyen neprécisant ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi ladite décision encourt lereproche qui lui est fait, il y a lieu de le déclarer irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 039/2009 du 30 juin 2009,Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 042/2006/PC du 02 juin 2006 – Affaire :1°) Madame DIALLO Bintou Jeannette, 2°) Société Ivoirienne de Négoce Internationaldite SINI, 3°) Compagnie Africaine de Menuiserie, d’Agencement et de Constructiondite CAMAC-CI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour) contreBanque OMNIFINANCE SA (Conseils : Maîtres HOEGAH & ETTE, Avocats associés àla Cour - Maître Jean-Luc VARLET, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudencen° 13, Janvier–Juin 2009, p. 100.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 02 juin 2006, sous len° 042/2006/PC et formé par Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Riviera Golf (Mafit), immeuble Goyave, 2ème étage, porte n° 2l0, 08 BP 99Abidjan 08, agissant aux noms et pour le compte, à la fois, de Madame DIALLO JeannetteBintou, Directeur de société, demeurant à Abidjan
1°) Madame DIALLO Bintou Jeannette, 2°) Société Ivoirienne de Négoce International dite SINI, 3°) Compagnie Africaine de Menuiserie, d’Agencement et de Construction dite CAMAC-CI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA) contre Banque OMNIFINANCE SA (Conseils : Maîtres HOEGAH & ETTE, Maître Jean-Luc VARLET).
OHADA · Adoption : 29 juillet 2009
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi en cassation introduit le 2 juin 2006. Une procédure parallèle devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire n’a pas été suspendue contrairement aux dispositions de l’article 16 du Traité OHADA. La Cour juge finalement le pourvoi recevable. Les moyens de violation des articles 254, 255 et 269 de l’Acte uniforme sont jugés imprécis. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi. Les demanderesses sont condamnées aux dépens.
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