Base juridique africaine
Décision de justice · n° 039/2014

Etat du Mali c/ Société CFAO

OHADA · Adoption : 16 mai 2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage annule une sentence arbitrale faute de convention d’arbitrage. L’absence de réponse du Mali aux courriers n’est pas considérée comme un consentement tacite. Le Tribunal arbitral ne pouvait se déclarer compétent sans preuve d’une convention. La sentence est donc annulée en application des dispositions du Règlement d’arbitrage de la CCJA. L’Etat du Mali est reconnu bien fondé en son recours. Il n’y a pas lieu à reprise de l’arbitrage. La Société CFAO est…

Ohadata J-15-130

POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITÉ DU POURVOI HORS DÉLAI

Le consentement à la saisine d’un tribunal arbitral sous l’égide de la CCJA ne se présume pas et aucune disposition, ni du Traité fondateur de l’OHADA, ni du Règlement de procédure de la CCJA, ne permet de tirer de la non-réponse à une lettre reçue dans le cadre d’une procédure arbitrale, une renonciation à un déclinatoire écrit et plaidé de compétence.

Au surplus, la défenderesse ne prouve pas le consentement verbal que lui aurait donné la partie adverse. Ainsi, le Tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage et sa sentence doit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen.

La sentence arbitrale ayant été annulée pour absence de convention, il n’y a pas lieu à reprise dudit arbitrage sous l’égide de la CCJA.

ARTICLES DU RÈGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA

  • Article 29
  • Article 30

Références

  • CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 039/2014 du 17 avril 2014
  • Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 095/2013/PC du 26/07/2013 : État du Mali c/ Société CFAO.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 avril 2014 où étaient présents :

  • Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Juge
  • Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 juillet 2013 sous le n° 095/2013/PC et formé par le Cabinet TRAORE sis à Bamako (MALI), Hamdallaye ACI 2000, Rue 394, Porte 1498, derrière INPS, BP 2629, représenté par Maître Mamadou Lamine TRAORE, agissant au nom et pour le compte de l’État du Mali, dans la cause l’opposant à la société CFAO dont le siège est sis 18, rue Troyon, 92316 Sèvres (France), représentée par son directeur juridique et fiscal, Monsieur Pierre-Henri Legrand, ayant pour Conseils, le Cabinet Jeantet Associés AARPI, 87, Avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16 (France), représenté par Maître Thierry LAURIOL, Avocat à la Cour, en contestation de validité de la Sentence arbitrale rendue le 09 juillet 2013 par le Tribunal arbitral dans l’affaire n° 005/2010/ARB du 12 juillet 2010 et dont le dispositif est le suivant :

Pour les motifs ci-dessus exposés, le Tribunal arbitral : - Constate que CFAO Motors Mali, la filiale de CFAO, a indûment versé à l’État du Mali des sommes dont le montant est limité à la somme de 1.281.834.747 FCFA ; - Constate que l’État du Mali n’a pas procédé à la répétition de l’indu au profit de CFAO Motors Mali, la filiale de CFAO ;
Texte intégral

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