1Ohadata J-15-130POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITÉ DU POURVOI HORS DÉLAILe consentement à la saisine d’un tribunal arbitral sous l’égide de la CCJA ne se présumepas et aucune disposition ni du Traité fondateur de l’OHADA, ni du Règlement de procédurede la CCJA, ne permet de tirer de la non réponse à une lettre reçue dans le cadre d’uneprocédure arbitrale, une renonciation à un déclinatoire écrit et plaidé de compétence.Au surplus, la défenderesse ne prouve pas le consentement verbal que lui aurait donné lapartie adverse. Ainsi, le Tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage et sa sentencedoit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen.La sentence arbitrale ayant été annulée pour absence de convention, il n’y a pas lieu àreprise dudit arbitrage sous l’égide de la CCJA.ARTICLE 29 DU REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJAARTICLE 30 DU REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 039/2014 du 17 avril 2014 ; Recours en contestationde validité de sentence arbitrale n° 095/2013/PC du 26/07/2013 : Etat du Mali c/ SociétéCFAO.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière,l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 avril 2014 où étaient présents :Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, JugeNamuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 juillet 2013 sous le n°095/2013/PC et formé par le Cabinet TRAORE sis à Bamako (MALI), Hamdallaye ACI2000, Rue 394, Porte 1498, derrière INPS, BP 2629 , représenté par Maître Mamadou LamineTRAORE, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Mali, dans la cause l’opposant à lasociété CFAO dont le siège est sis 18, rue Troyon, 92316 Sèvres (France), représentée par sondirecteur juridique et fiscal, Monsieur Pierre-Henri Legrand, ayant pour Conseils, le CabinetJeantet Associés AARPI, 87, Avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16 (France), représenté parMaître Thierry LAURIOL, Avocat à la Cour,en contestation de validité de la Sentence arbitrale rendue le 09 juillet 2013 par leTribunal arbitral dans l’affaire n°005/2010/ARB du 12 juillet 2010 et dont le dispositif est lesuivant : 2« Pour les motifs ci-dessus exposés, le Tribunal arbitral :- Constate que CFAO Motors Mali, la filiale de CFAO, a indûment versé à l’Etat duMali des sommes dont le montant est limité à la somme de 1.281.834.747 FCFA ;- Constate que l’Etat du Mali n’a pas procédé à la répétition de l’indu au profit deCFAO Motors Mali, la filiale de CFAO ;- Condamne l’Etat du Mali à verser à CFAO au nom et pour le compte de sa filiale,CFAO Motors Mali, la somme de 640.917.373,50 FCFA, assortie du taux d’intérêt légalmalien à compter du 10 mars 2010 ;- Condamne l’Etat du Mali à verser à CFAO les sommes de 31.767.701FCFA au titredes frais exposés par la demanderesse pour sa défense ainsi que 943,77 EUR au titre de laTVA afférente aux
Etat du Mali c/ Société CFAO
OHADA · Adoption : 16 mai 2014
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage annule une sentence arbitrale faute de convention d’arbitrage. L’absence de réponse du Mali aux courriers n’est pas considérée comme un consentement tacite. Le Tribunal arbitral ne pouvait se déclarer compétent sans preuve d’une convention. La sentence est donc annulée en application des dispositions du Règlement d’arbitrage de la CCJA. L’Etat du Mali est reconnu bien fondé en son recours. Il n’y a pas lieu à reprise de l’arbitrage. La Société CFAO est…
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