Ohadata J-12-37
COMPÉTENCE DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DES ARTICLES 10 ET 14 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L’OHADA : OUI.
- COMPÉTENCE DE LA COUR DE CEANS À EXAMINER LES DEMANDES DE CONDAMNATION À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET ASTREINTES : PAS D’INCIDENCE SUR L’EXAMEN DU RECOURS EN CASSATION.
- RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28.1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE : OUI.
- VIOLATION DE L’ARTICLE 101 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL : IRRECEVABILITÉ.
- VIOLATION DES DISPOSITIONS COMBINÉES DES ARTICLES 101 ET 102 DU MÊME ACTE UNIFORME : REJET.
- FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 83 DU MÊME ACTE UNIFORME : REJET.
- FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 91 ET 92 DU MÊME ACTE UNIFORME : REJET.
Références
- ARTICLE 10 DU TRAITÉ OHADA
- ARTICLE 14 DU TRAITÉ OHADA
- ARTICLE 28-1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
- ARTICLE 83 AUDCG
- ARTICLE 91 AUDCG
- ARTICLE 94 AUDCG
- ARTICLE 101 AUDCG
- ARTICLE 102 AUDCG
En l’espèce
C’est par lettre n° 284/SGP/DGPBP/05 en date du 1er novembre 2005 que le Directeur général du Patrimoine Bâti a informé Monsieur Kabinè KABA et 5 autres que l’Etat guinéen a souscrit un bail à construction en faveur d’un opérateur économique et que ledit bail, portant sur le site abritant leurs kiosques, résilie de fait le contrat les liant à la Direction Générale du Patrimoine Bâti Public.
Par conséquent, bien que les contrats liant Kabinè KABA et 5 autres soient conclus avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en République de Guinée, la rupture desdits contrats initiée par le Directeur Général du Patrimoine Bâti est intervenue après le 21 novembre 2000, date d’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sus indiqué.
Il s’ensuit que, c’est en application des dispositions dudit Acte uniforme que la procédure de résiliation doit être faite, conformément à l’article 10 du Traité susvisé, aux termes duquel « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».
En outre, il ressort aussi bien du Jugement n° 218 du 19 décembre 2007 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 que de l’Arrêt n° 276 du 03 juin 2008 de la Cour d’Appel de Conakry que les différentes parties au procès ont eu à invoquer différentes dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, notamment les articles 12, 71, 77, 80, 91, 92 et 101 dudit Acte uniforme, auxquelles le Tribunal de Première Instance comme la Cour d’Appel ont eu à répondre.
Il y a lieu de retenir que la présente affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme sus indiqué et justifie donc la compétence de la Cour de céans à examiner le présent pourvoi, en application de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA.