Ohadata J-16-40
POURVOI EN CASSATION
SIGNIFICATION DE L’ARRÊT ATTAQUÉ – NATURE CONTRADICTOIRE DE L’ARRÊT NON ÉQUIVALENTE À LA SIGNIFICATION REQUISE
MANDAT SPÉCIAL – QUALITÉ DU MANDANT NON PROUVÉE – MANDAT IRRÉGULIER : IRRECEVABILITÉ DU POURVOI
La nature contradictoire d’une décision ne saurait valoir signification au sens de l'article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA.
Est irrecevable, le pourvoi formé par une société dont il n’est pas démontré que la personne ayant donné le mandat spécial est habilitée à le faire. Il en est ainsi lorsque la société a versé au dossier de la procédure ses statuts et le procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 07 novembre 2005, reçu le 10 novembre 2005 par un notaire, indiquant que X. est le Président-Directeur Général, qu’un mandat spécial établi le 23 janvier 2007 a été délivré à l’avocat par Y., agissant également en qualité de Président-Directeur Général, et que la société n’a pas répondu à la correspondance du greffe de la Cour lui notifiant le mémoire soulevant l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité du représentant de la société demanderesse, au motif que le mandat dont se prévaut son avocat est irrégulier faute de qualité du mandant.
ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 040/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 005/2008/PC du 18/02/2008 : Banque de l’Habitat du Mali dite BHM-SA c/ Monsieur Mamadou KEITA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
- Monsieur Marcel SEREKOÏ
- ISSE SAMBA, Président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
- Messieurs Mamadou DEME, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 18 février 2008 sous le n° 005/2008/PC et formé par la SCP YATTARA-SANGARE, Avocats à la cour, demeurant à l’Immeuble ABK 1- 2ème étage Bureau 207-ACI 2000 Avenue Cheick Zayed-Hamdallaye, BPE 1878 BAMAKO-MALI, agissant au nom et pour le compte de la Banque de l’Habitat du Mali dite BHM-SA, ayant son siège social à Bamako - Immeuble BHM-SA ACI 2000 Avenue Kwamé Nkrumah, BP 2614, aux poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Modibo CISSE, dans la cause l’opposant à Monsieur Mamadou KEITA, transporteur, domicilié à Bamako, Quartier Sébénikoro, Secteur IV, Rue 564, Porte 195, ayant pour conseil, Maître Mamadou DANTE, Avocat à la cour, Faladiè – SEMA, Rue 859, Porte 130, BP 552 Bamako (Mali), en cassation de l’arrêt n° 057 rendu le 23 mars 2007 par la cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; EN LA FORME : Reçoit l’Appel ;