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Décision de justice · n° 041/2005

Société BEN International Ship Suppliers dite BENIS contre Etablissement KOUASSI N’DAH

OHADA · Adoption : 6 août 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
041/2005
Date d'adoption
6 août 2005
Date de publication
6 août 2005
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa CCJA est saisie par la Société BENISS d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. L’affaire porte sur une opposition à injonction de payer et la computation du délai franc d’opposition. La Cour rappelle qu’en matière de délai franc, ni le dies a quo ni le dies ad quem ne sont comptés. De plus, lorsqu’un jour férié prolonge l’échéance, l’opposition reste recevable si elle est formée le jour ouvrable suivant. En conséquence, la CCJA casse la décision attaquée, estime…

Ohadata J-06-40AUPSRVE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – DELAI FRANC –COMPUTATION DU DELAI – DIES A QUO ET DIES AD QUEM NON COMPTES -VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 335 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION - CASSATION.Il ressort de l’analyse combinée des dispositions des articles 10 et 335 de l’Acteuniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et desvoies d’exécution, que le délai de quinze jours imparti pour faire opposition à uneordonnance d’injonction de payer est un délai franc.En matière de computation de délai franc, on ne doit prendre en compte ni lepremier jour (dies ad quo), ni le dernier jour (dies ad quem). Enfin, si le dernier jourest un jour férié, le terme du délai est reporté au lendemain à minuit.ARTICLE 10 AUPSRVEARTICLE 335 AUPSRVECOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRET N° 041/2005du 07 juillet 2005, Affaire : Société BEN International Ship Suppliers dite BENISConseil : Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour) contre EtablissementKOUASSI N’DAH (Conseil : Maître KOUAKOU Christophe, Avocat à la Cour),Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 65.- LeJuris-Ohada, n° 1/2006, p.2.Pourvoi : n° 052/2002/PC du 09 octobre 2002LA COURLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) arendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2005, où étaientprésents :- MM. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro052/2002/PC du 09 octobre 2002 et formé par Maître Michel BOUAH-KAMON,Avocat à la Cour à Abidjan, y demeurant 3, avenue Thomasset, RésidenceTHOMASSET, 04 B.P. 46 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de laSociété BEN International Ship Suppliers dite Société BENISS, SARL, au capitalsocial de 5.000.000 FCFA, immatriculée au registre du commerce sous le numéro229.900, dont le siège social est à Abidjan Treichville, Immeuble SIMO, 3ème étage, 18 B.P. 2931 Abidjan 18, représentée par son gérant, Monsieur ASSIDAKOFFI Oumar, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité au siège social de laSociété, dans la cause qui l’oppose à l’Etablissement KOUASSI N’DAH, entrepriseindividuelle sise au Port Autonome d’Abidjan, 16 B.P. 1091 Abidjan 16, représentéepar Monsieur KOUASSI N’DAH, son gérant, ayant pour Conseil Maître KOUAKOUChristophe, Avocat à la Cour, à Abidjan, y demeurant immeuble « La Résidence »face Cercle du Rail, 8 boulevard Carde, 2ème étage, porte 8, Abidjan Plateau,06 B.P. 1226 Abidjan 06 ;En cassation de l’Arrêt n° 329 rendu le 1er mars 2002 par la Cour d’Appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernierressort ;- Déclare la Société BENISS SARL recevable en son appel régulièrementrelevé du Jugement N° 646/CIV/2/B rendu le 18 juin 2001 par le Tribunal dePremière Instance d’Abidjan ;- L’y dit mal fondée ; l’en déboute ;- Confirme ledit jugement par substitution de motifs ;- Condamne l’appelante aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le

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