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Décision de justice · n° 041/2005

Société BEN International Ship Suppliers dite BENIS contre Etablissement KOUASSI N’DAH

OHADA · Adoption : 6 août 2005

La CCJA est saisie par la Société BENISS d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. L’affaire porte sur une opposition à injonction de payer et la computation du délai franc d’opposition. La Cour rappelle qu’en matière de délai franc, ni le dies a quo ni le dies ad quem ne sont comptés. De plus, lorsqu’un jour férié prolonge l’échéance, l’opposition reste recevable si elle est formée le jour ouvrable suivant. En conséquence, la CCJA casse la décision attaquée, estime…

Ohadata J-06-40AUPSRVE

INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DÉLAI – DÉLAI FRANC – COMPUTATION DU DÉLAI – DIES A QUO ET DIES AD QUEM NON COMPTÉS - VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 335 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION - CASSATION

Il ressort de l’analyse combinée des dispositions des articles 10 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que le délai de quinze jours imparti pour faire opposition à une ordonnance d’injonction de payer est un délai franc.

En matière de computation de délai franc, on ne doit prendre en compte ni le premier jour (dies ad quo), ni le dernier jour (dies ad quem). Enfin, si le dernier jour est un jour férié, le terme du délai est reporté au lendemain à minuit.

ARTICLES

  • ARTICLE 10 AUPSRVE
  • ARTICLE 335 AUPSRVE

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

ARRÊT N° 041/2005 du 07 juillet 2005 Affaire : Société BEN International Ship Suppliers dite BENIS Conseil : Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour Contre : Etablissement KOUASSI N’DAH Conseil : Maître KOUAKOU Christophe, Avocat à la Cour Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 65. Le Juris-Ohada, n° 1/2006, p. 2. Pourvoi : n° 052/2002/PC du 09 octobre 2002

LA COUR

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2005, où étaient présents : - MM. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur - Maïnassara MAIDAGI, Juge - Biquezil NAMBAK, Juge - Et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 052/2002/PC du 09 octobre 2002 et formé par Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour à Abidjan, y demeurant 3, avenue Thomasset, Résidence THOMASSET, 04 B.P. 46 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société BEN International Ship Suppliers dite Société BENISS, SARL, au capital social de 5.000.000 FCFA, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 229.900, dont le siège social est à Abidjan Treichville, Immeuble SIMO, 3ème étage, 18 B.P. 2931 Abidjan 18, représentée par son gérant, Monsieur ASSIDAKOFFI Oumar, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité au siège social de la Société, dans la cause qui l’oppose à l’Etablissement KOUASSI N’DAH, entreprise individuelle sise au Port Autonome d’Abidjan, 16 B.P. 1091 Abidjan 16, représentée par Monsieur KOUASSI N’DAH, son gérant, ayant pour Conseil Maître KOUAKOU Christophe, Avocat à la Cour, à Abidjan, y demeurant immeuble « La Résidence » face Cercle du Rail, 8 boulevard Carde, 2ème étage, porte 8, Abidjan Plateau, 06 B.P. 1226 Abidjan 06 ;

En cassation de l’Arrêt n° 329 rendu le 1er mars 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

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