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Décision de justice · n° 041/2010

ATLANTIQUE TELECOM S.A. contre 1/ PLANOR AFRIQUE S.A., 2/ TELECEL FASO S.A.

OHADA · Adoption : 9 juillet 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
041/2010
Date d'adoption
9 juillet 2010
Date de publication
9 juillet 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour rejette l’argument tiré de la tardivité du pourvoi, faute de signification en bonne et due forme. Elle estime en effet que le simple envoi électronique de la décision n’a pas d’effet pour le calcul du délai de recours. Elle considère également que la clause d’arbitrage ne peut être opposée à Planor Afrique si celle-ci n’en a pas connu la teneur et n’a pas manifesté sa volonté d’y adhérer. La Cour rejette donc le moyen unique et confirme l’inopposabilité de la convention d’arbitrage à…

Ohadata J-12-38RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28 DUREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : OUI.VIOLATION DES ARTICLES 23 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA, 3 ET 13,ALINEAS 1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DEL’ARBITRAGE : REJET.ARTICLE 23 DU TRAITE OHADAARTICLE 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LACCJAARTICLE 13 AUAS’il est vrai que, la signification d’un arrêt n’est pas une condition du recours contre celui-ci,il n’en demeure pas moins vrai qu’elle marque le point de départ de la computation du délaidans lequel le recours doit être exercé. Ainsi, lorsque le grief porte sur le respect ou non dudélai de recours, l’élément d’appréciation à considérer pour se prononcer est la date de lasignification en bonne et due forme telle que prévue par l’article 28 du Règlement deProcédure de la Cour de céans, même si l’arrêt a été rendu contradictoirement. Il suit que lefait, comme en l’espèce, de porter à la connaissance d’une partie dans une autre procédure,par courrier électronique de surcroît contesté par ladite partie, un extrait de la décisionattaquée, ne saurait être considéré comme la signification de ladite décision au regard del’article 28 du Règlement précité. Il s’ensuit que, l’exception d’irrecevabilité du présentpourvoi pour cause de tardiveté soulevée par la défenderesse n’est pas fondée et doit êtrerejetée.Il est de principe qu’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire parréférence écrite à un document qui la contient est valable, à défaut de mention dans laconvention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée a eu connaissance dela teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a acceptél’incorporation du document au contrat. En l’espèce, la Cour d’Appel de Ouagadougou,après avoir examiné les diverses transactions intervenues entre les parties, a, souverainementrelevé, par une décision motivée, que la clause d’arbitrage contenue dans le pacted’actionnaires du 10 février 2004 n’est pas opposable à PLANOR AFRIQUE, parce qu’il neressort nulle part du dossier, qu’elle ait eu connaissance de ladite clause et qu’elle aitmanifesté la volonté d’être liée par la convention d’arbitrage. Il suit que, le moyen n’est pasfondé et doit être rejeté.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010,Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 098/2009/PC du 14 octobre 2009,Affaire : ATLANTIQUE TELECOM S.A. (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à laCour) contre 1/ PLANOR AFRIQUE S.A. (Conseils : Maître Ali NEYA, Avocat à laCour, Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour, Maître ALLEGRA Mathias, Avocat àla Cour), 2/ TELECEL FASO S.A.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010,p 99.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 10 juin 2010, où étaient présents : Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 14 octobre 2009 sous len° 098/2009/PC et formé par la SCPA ALPHA 2000, Avocats associés à la

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