Base juridique africaine
Décision de justice · n° 041/2010

ATLANTIQUE TELECOM S.A. contre 1/ PLANOR AFRIQUE S.A., 2/ TELECEL FASO S.A.

OHADA · Adoption : 9 juillet 2010

La Cour rejette l’argument tiré de la tardivité du pourvoi, faute de signification en bonne et due forme. Elle estime en effet que le simple envoi électronique de la décision n’a pas d’effet pour le calcul du délai de recours. Elle considère également que la clause d’arbitrage ne peut être opposée à Planor Afrique si celle-ci n’en a pas connu la teneur et n’a pas manifesté sa volonté d’y adhérer. La Cour rejette donc le moyen unique et confirme l’inopposabilité de la convention d’arbitrage à…

Ohadata J-12-38

RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : OUI.

VIOLATION DES ARTICLES

  • 23 du Traité institutif de l’OHADA
  • 3 et 13, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage : REJET.

ARTICLE 23 DU TRAITE OHADA

ARTICLE 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE L’ACCJA

ARTICLE 13 AU

Il est vrai que la signification d’un arrêt n’est pas une condition du recours contre celui-ci, mais elle marque le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. Ainsi, lorsque le grief porte sur le respect ou non du délai de recours, l’élément d’appréciation à considérer pour se prononcer est la date de la signification en bonne et due forme telle que prévue par l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, même si l’arrêt a été rendu contradictoirement.

Il suit que le fait, comme en l’espèce, de porter à la connaissance d’une partie dans une autre procédure, par courrier électronique de surcroît contesté par ladite partie, un extrait de la décision attaquée, ne saurait être considéré comme la signification de ladite décision au regard de l’article 28 du Règlement précité. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité du présent pourvoi pour cause de tardiveté soulevée par la défenderesse n’est pas fondée et doit être rejetée.

Il est de principe qu’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a accepté l’incorporation du document au contrat.

En l’espèce, la Cour d’Appel de Ouagadougou, après avoir examiné les diverses transactions intervenues entre les parties, a, souverainement relevé, par une décision motivée, que la clause d’arbitrage contenue dans le pacte d’actionnaires du 10 février 2004 n’est pas opposable à PLANOR AFRIQUE, parce qu’il ne ressort nulle part du dossier qu’elle ait eu connaissance de ladite clause et qu’elle ait manifesté la volonté d’être liée par la convention d’arbitrage. Il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

  • Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010
  • Audience publique du 10 juin 2010
  • Pourvoi n° 098/2009/PC du 14 octobre 2009
  • Affaire : ATLANTIQUE TELECOM S.A.
  • Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour
  • Contre :
  1. PLANOR AFRIQUE S.A.
  • Conseils : Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour
  • Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour
  • Maître ALLEGRA Mathias, Avocat à la Cour
  1. TELECEL FASO S.A.
  • Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 99.
Texte intégral

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