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Décision de justice · n° 041/2013

Société Camerounaise de Raffinage Maya et Compagnie dite SCRM c/ Société Total Cameroun S.A

OHADA · Adoption : 15 juin 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
041/2013
Date d'adoption
15 juin 2013
Date de publication
15 juin 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième chambre
RésuméLa CCJA déclare sa compétence pour juger l’affaire portant sur la mainlevée de saisie conservatoire. Le moyen d’annulation imprécis est estimé irrecevable. L’arrêt contesté n’ayant pas statué sur le fond, le refus d’application ne peut être retenu. Le pourvoi de la SCRM est rejeté et celle-ci est condamnée aux dépens. L’autorité de la chose jugée fait échec à la nouvelle requête en mainlevée.

1Ohadata J-15-41COMPETENCE DE LA CCJA – DECISION RENDUE A LA SUITE D’UNEMAINLEVEE DE SAISIE CONSERVATOIRE : OUIIRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECISREFUS D’APPLICATION DE LA LOI : DECISION N’AYANT PAS STATUÉ AUFOND : NONLa CCJA est bien compétente pour le pourvoi contre une décision rendue à la suite d’unedemande de mainlevée d’une saisie conservatoire, car un tel objet rentre bien dansl’application de l’AUPSRVE.Le moyen qui est imprécis est irrecevable et doit être rejeté ; tel est le cas d’un moyen qui nedit pas en quoi, l’autorité de la chose jugée retenue pour déclarer la deuxième requête enmainlevée irrecevable, est en contradiction avec les dispositions relatives à la compétence dela CCJAUn refus d’application ne peut être reproché à un arrêt qui n’a pas statué sur le fond.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 041/2013 du 16 mai 2013 ;pourvoi n° 010/2010/PC du 28 janvier 2010 : Société Camerounaise de Raffinage Mayaet compagnie dite SCRM c/ Société TOTAL Cameroun S.A, Recueil de jurisprudence n°20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 66-68.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 16 mai 2013 où étaient présents :MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour de céans sous len°010/2010/PC et formé par Maître Emmanuel EKOBO, Avocat au Barreau du Cameroun, 65Avenue King Akua, BP 241, Douala, au nom et pour le compte de la Société Camerounaisede Raffinage MAYA et Compagnie dite SCRM, société anonyme ayant son siège social àDouala, zone industrielle de Bonaberi, route nationale n°2 au lieu dit Bojongo, BP 2851Douala, dans la cause l’opposant à la Société Total Cameroun S.A, ayant son siège social àDouala, au 589, Boulevard de la liberté, quartier d’Akwa BP 4048 Douala, ayant pour conseilMaître Pauline TOBBO DIN, Avocat à la Cour, demeurant 267 rue pasteur LOTTIN Samé,BP 2649 Douala, 2en cassation de l’Arrêt n°126/REF rendu le 10 juin 2009 par la Cour d’appel duLittoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matièredu contentieux de l’exécution, en appel et en dernier ressort ;En la formeReçoit l’appel ;Au fond- Confirme l’ordonnance entreprise ;- Condamne l’appelante aux dépens ; ».La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnances n°822et n°823 du 17 avril 2007 le Président du Tribunal de première instance

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