Base juridique africaine
Décision de justice · n° 041/2013

Société Camerounaise de Raffinage Maya et Compagnie dite SCRM c/ Société Total Cameroun S.A

OHADA · Adoption : 15 juin 2013

La CCJA déclare sa compétence pour juger l’affaire portant sur la mainlevée de saisie conservatoire. Le moyen d’annulation imprécis est estimé irrecevable. L’arrêt contesté n’ayant pas statué sur le fond, le refus d’application ne peut être retenu. Le pourvoi de la SCRM est rejeté et celle-ci est condamnée aux dépens. L’autorité de la chose jugée fait échec à la nouvelle requête en mainlevée.

Ohadata J-15-41

COMPÉTENCE DE LA CCJA

DÉCISION RENDUE À LA SUITE D'UNE MAINLEVÉE DE SAISIE CONSERVATOIRE

  • Recevabilité d’un moyen imprécis : Refus d’application de la loi.
  • Décision n’ayant pas statué au fond : Non.

La CCJA est bien compétente pour le pourvoi contre une décision rendue à la suite d’une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire, car un tel objet rentre bien dans l’application de l’AUPSRVE.

Le moyen qui est imprécis est irrecevable et doit être rejeté ; tel est le cas d’un moyen qui n’indique pas en quoi l’autorité de la chose jugée retenue pour déclarer la deuxième requête en mainlevée irrecevable est en contradiction avec les dispositions relatives à la compétence de la CCJA.

Un refus d’application ne peut être reproché à un arrêt qui n’a pas statué sur le fond.

Références

  • Article 14 - Traité OHADA
  • Article 28 - Règlement de procédure de la CCJA

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

2ème ch., Arrêt n° 041/2013 du 16 mai 2013 ; pourvoi n° 010/2010/PC du 28 janvier 2010 : Société Camerounaise de Raffinage Maya et compagnie dite SCRM c/ Société TOTAL Cameroun S.A, Recueil de jurisprudence n°20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 66-68.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 mai 2013 où étaient présents :

  • M. Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Maître BADO Koessy Alfred, Greffier

Sur le pourvoi

Enregistré le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour de céans sous le n° 010/2010/PC et formé par Maître Emmanuel EKOBO, Avocat au Barreau du Cameroun, 65 Avenue King Akua, BP 241, Douala, au nom et pour le compte de la Société Camerounaise de Raffinage MAYA et Compagnie dite SCRM, société anonyme ayant son siège social à Douala, zone industrielle de Bonaberi, route nationale n°2 au lieu dit Bojongo, BP 2851 Douala, dans la cause l’opposant à la Société Total Cameroun S.A, ayant son siège social à Douala, au 589, Boulevard de la liberté, quartier d’Akwa BP 4048 Douala, ayant pour conseil Maître Pauline TOBBO DIN, Avocat à la Cour, demeurant 267 rue pasteur LOTTIN Samé, BP 2649 Douala, en cassation de l’Arrêt n° 126/REF rendu le 10 juin 2009 par la Cour d’appel du Littoral à Douala.

Dispositif de l’Arrêt

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière du contentieux de l’exécution, en appel et en dernier ressort :

  • En la forme : Reçoit l’appel ;
  • Au fond :
  • Confirme l’ordonnance entreprise ;
  • Condamne l’appelante aux dépens. »

Sur la compétence de la Cour de céans

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