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Décision de justice · n° 041/2014

Société des Mines de l’Aïr dite SOMAIR S.A c/ 1) ECOBANK-NIGER S.A, 2) PROCHIMI S.A

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
041/2014
Date d'adoption
22 mai 2014
Date de publication
22 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Assemblée plénière
RésuméLa CCJA était saisie d’un pourvoi formé par SOMAIR contre ECOBANK et PROCHIMI. Elle a retenu que la créance n’était pas certaine entre SOMAIR et ECOBANK. L’arrêt attaqué a donc été cassé pour violation des articles 1er et 2 de l’AUPSRVE. La Cour a relevé l’absence de lien contractuel entre SOMAIR et ECOBANK. Elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle a infirmé les décisions antérieures pour non-respect des conditions légales. Elle a renvoyé ECOBANK à mieux se…

1Ohadata J-15-132INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE RELATION CONTRACTUELLE ENTRELES PARTIES - CREANCE NON CERTAINE – INFIRMATION DU JUGEMENTENTREPRIS ET RETRACTATION DE L’ORDONNANCELa cour d’appel qui, pour mettre la somme réclamée à la charge de la demanderesse, aretenu que « cette attitude de [la demanderesse] (l’interruption des virements et despaiements par chèque), constitue une violation délibérée de son engagement de n’apporteraucune modification à l’obligation contractée de domicilier l’intégralité des produits etrecettes provenant de l’exécution du bon de commande du 29 août 2003 de 333.200.000francs. L’inexécution qui compromet ou retarde le remboursement de la dette de [l’une desdéfenderesse], crée incontestablement un préjudice à [la seconde défenderesse]créancière. », a violé l’article 1 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation, car cettemotivation ne se réfère à aucune créance certaine et ne prouve nulle relation contractuelleentre la demanderesse et la première défenderesse quant à l’existence de la créance ; elleétablit plutôt un comportement fautif de la demanderesse et une créance à la charge de laseconde défenderesse.Sur l’évocation, il ressort des pièces du dossier que la demanderesse n’a pas été partie aucontrat accordant le concours financier à la seconde défenderesse et dont résulte la créancedont le recouvrement est poursuivi ; l’engagement de domiciliation qu’elle a signé en tant quedébitrice de la seconde défenderesse ne donne pas droit à la première défenderesse de lapoursuivre par la procédure d’injonction de payer. En infirmant le jugement entrepris, il y alieu d’ordonner la rétractation de l’Ordonnance en date du 25 novembre 2004 et renvoyer laseconde défenderesse à mieux se pourvoir.ARTICLE 1 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 041/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 079/2007/PCdu 17/09/2007 : Société des Mines de l’Aïr dite SOMAIR S.A c/ 1) ECOBANK-NIGERS.A, 2) Nigérienne des Produits Chimiques et Matériels Industriels dite PROCHIMI SA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-PrésidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge 2et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société des Mines de l’Aïr diteSOMAIR S.A contre ECOBANK-Niger et la Nigérienne des Produits Chimiques et MatérielsIndustriels dite PROCHIMI SA, par Arrêt n°07-095/C en date du 26 avril 2007 de la Coursuprême du Niger, saisie d’un pourvoi formé par le Cabinet Issouf BAADHIO etcollaborateurs, Avocats à la Cour, 79, Avenue du Gouverneur Jules Brevié, BP 15 Niamey-Niger, agissant au nom et pour le compte de la Société des Mines de l’Aïr dite SOMAIR S.A,ayant son siège social à Niamey BP 12910, dans la cause l’opposant à ECOBANK-Niger S.Aayant son siège social à Niamey, Angle Boulevard de la Liberté, Rue des Bâtisseurs, BP13804, et pour Conseils le Cabinet Marc Le BIHAN, Avocats à la Cour,

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