Base juridique africaine
Décision de justice · n° 041/2015

Etablissements Jean AZAR c/ Banque Commerciale du Sahel (BCS)

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

La BCS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre des Établissements Jean AZAR pour une somme de 613.218.750 FCFA. Opposée à ces créances, la société Jean AZAR a vu sa position infirmée par la cour d’appel de Bamako, constatant notamment la validité du marché litigieux et des traites émises. La CCJA, saisie par pourvoi, estime qu’il n’y a pas eu dénaturation des faits et que l’appréciation souveraine du juge du fond ne saurait être remise en cause. En conséquence, elle rejette…

Ohadata J-16-41

POURVOI EN CASSATION

Dénaturation – Moyen tendant à remettre en discussion l’appréciation souveraine du juge du fond : Irrecevabilité

Moyen manquant en fait : Irrecevabilité

Est irrecevable, le moyen qui, sous le prétexte de dénaturation, ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine faite par le juge du fond des moyens de preuve qui lui ont été soumis.

Manque en fait et ne peut être accueilli, le moyen qui reproche à une cour d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions d’appel par lesquelles le requérant s’est longuement employé à démontrer que l’exemplaire du marché présenté par la défenderesse est manifestement un faux, pour avoir été délibérément falsifié à la dernière page, et serait également restée muette sur le moyen selon lequel les deux traites en cause concernent un précédent marché.

Il en est ainsi dès lors que l’arrêt a retenu :

« …qu’il ressort du relevé du marché en cours d’exécution au 31/5/2000 établi par [la demanderesse] que le paiement de la somme de 613.218.750 FCFA correspond au montant du marché n°0093 DGNP-2000 devant être domicilié en faveur de la [défenderesse] » « ….que [la demanderesse] qui soutient que la [défenderesse] a versé au dossier une copie tronquée du marché susvisé en arguant que les fonds ont été domiciliés à la BDM en faveur de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence par suite du refus de sa banque de financer ledit marché, ne nient cependant pas avoir établi le relevé ci-dessus indiqué, dont le contenu ne prête nullement à équivoque » « …qu’il est par ailleurs constant que [la demanderesse] ne conteste pas être redevable vis-à-vis de l’appelante »

a répondu aux conclusions invoquées, en les écartant.

ARTICLE 28 BIS Règlement de procédure CCJA

CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 041/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 068/2010/PC du 22/07/2010 : Etablissements Jean AZAR c/ Banque Commerciale du Sahel dite BCS SA.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :

  • Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Texte intégral

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