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Décision de justice · n° 041/2015

Etablissements Jean AZAR c/ Banque Commerciale du Sahel (BCS)

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
041/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Assemblée plénière
RésuméLa BCS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre des Établissements Jean AZAR pour une somme de 613.218.750 FCFA. Opposée à ces créances, la société Jean AZAR a vu sa position infirmée par la cour d’appel de Bamako, constatant notamment la validité du marché litigieux et des traites émises. La CCJA, saisie par pourvoi, estime qu’il n’y a pas eu dénaturation des faits et que l’appréciation souveraine du juge du fond ne saurait être remise en cause. En conséquence, elle rejette…

1Ohadata J-16-41POURVOI EN CASSATIONDENATURATION – MOYEN TENDANT A REMETTRE EN DISCUSSIONL’APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND : IRRECEVABILITEMOYEN MANQUANT EN FAIT : IRRECEVABILITEEst irrecevable, le moyen qui, sous le prétexte de dénaturation, ne tend qu’à remettre endiscussion l’appréciation souveraine faite par le juge du fond des moyens de preuve qui luiont été soumis.Manque en fait et ne peut être accueilli, le moyen qui reproche à une cour d’appel de n’avoirpas répondu aux conclusions d’appel par lesquelles le requérant s’est longuement employé àdémontrer que l’exemplaire du marché présenté par la défenderesse est manifestement unfaux, pour avoir été délibérément falsifié à la dernière page, et serait également restée muettesur le moyen selon lequel les deux traites en cause concernent un précédent marché. Il en estainsi dès lors que l’arrêt a retenu « …qu’il ressort du relevé du marché en cours d’exécutionau 31/5/2000 établi par [la demanderesse] que le paiement de la somme de 613.218.750 FCFA correspond au montant du marché n°0093 DGNP-2000 devant être domicilié en faveurde la [défenderesse] », « ….que [la demanderesse] qui soutient que la [défenderesse] a verséau dossier une copie tronquée du marché susvisé en arguant que les fonds ont été domiciliés àla BDM en faveur de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence par suite durefus de sa banque de financer ledit marché, ne nient cependant pas avoir établi le relevé ci-dessus indiqué, dont le contenu ne prête nullement à équivoque » et « …qu’il est par ailleursconstant que [la demanderesse] ne conteste pas être redevable vis-à-vis de l’appelante », arépondu aux conclusions invoquées, en les écartant.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, Ass. plén., Arrêt n° 041/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 068/2010/PC du22/07/2010 : Etablissements Jean AZAR c/ Banque Commerciale du Sahel dite BCS SA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Mamadou DEME, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le renvoi devant la cour de céans, en application de l’article 15 du Traité relatif àl’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire Etablissements Jean AZAR,société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à la Zone industrielle, BP 1104 2Bamako, ayant pour conseil la SCP YATTARA-SANGARE, Avocats à la cour, avenueCheikh Zayed, immeuble ABK 1, 2ème étage, bureau n°207, BP E1878 Bamako, contre laBanque Commerciale du Sahel, en abrégé BCS, société anonyme dont le siège social est au127 Bozola Bamako, BP 2372 Bamako, ayant pour conseil Maître Idrissa Bacar MAIGA,Avocat à la cour, BP E 152 Bamako, par arrêt n°26 du 27 mai 2009 de la cour suprême duMali, saisie d’un pourvoi initié le 30 janvier 2008 par les Etablissements Jean AZAR,en cassation de l’arrêt n°09 rendu le 30 janvier 2008 par la chambre commerciale de lacour d’appel de Bamako, dont le dispositif

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