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Décision de justice · n° 042/2005

Konan-Bailly Kouakou Etienne contre Messieurs Hussein Nassar et Ali Gaddar

OHADA · Adoption : 6 août 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
042/2005
Date d'adoption
6 août 2005
Date de publication
6 août 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie, après renvoi, d’un pourvoi formé par Monsieur Konan-Bailly Kouakou condamné à une expulsion de son bail. D’abord, elle retient la compétence procédurale des juridictions nationales pour régler les modalités de l’appel. Ensuite, l’article 164 du Code de procédure civile ivoirien exigeait que l’acte d’appel fût motivé, ce qui n’avait pas été fait. Faute de motivation, le recours au fond avait été rejeté par la Cour d’appel d’Abidjan. La CCJA…

1Ohadata J-08-21PROCEDURE –POURVOI EN CASSATION- RECEVABILITE- VIOLATION DEL’ARTICLE 164 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE ETADMINISTRATIVE IVOIRIEN POUR DEFAUT DE MOTIVATION DE L’APPEL-NULLITE - IRECEVABILITE DE L’APPEL - ABSENCE DE CONCLUSIONS ET DEMOYENS DANS L’ACTE D’APPEL - POURVOI EN CASSATION – MOYENS NONSOULEVES DEVANT LES JUGES NATIONAUX- MOYENS NOUVEAUXMELANGES DE FAIT ET DE DROIT- IRRECEVABILITE.Il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État - partie de l’OHADA deréglementer les modalités procédurales des recours en justice telle que l’actionjudiciaire en appel, si bien que lorsque la procédure d’appel n’a pu aboutir pourméconnaissance d’une formalité substantielle, constituent des moyens nouveauxmélangés de fait et de droit, les moyens formulés à l’appui du pourvoi qui n’ont pasété soumis ni expressément, ni implicitement aux les juges du fond. Lesdits moyensdoivent être déclarés irrecevables.Cour commune de justice et d’arbitrage, Arrêt n° 042/2005 du 7 juillet 2005,“KONAN-Bailly Kouakou / Hussein Nassar - Ali Gaddar” Penant n° 860, p. 399, noteBakary DIALLO.La Cour,…Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l’affaire Konan-Bailly KouakouEtienne contre Messieurs Hussein Nassar et Ah Gaddar par arrêt n° 400/2002 du 8mai 2002 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi initié le 6 juin 2001par Monsieur Etienne Konan-Bailly Kouakou, ayant pour Conseils Maîtres YaoN’Guessan et associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, contre l’arrêt n°1172 rendu le 19 décembre 2000 par la Cour d’appel d’Abidjan au profit de MessieursHussein Nassar et Ali Gaddar et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;EN LA FORMEDéclare Konan-Bailly irrecevable en son appelLe condamne aux dépens » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi cinq moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à 1’«exploit aux fins de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M’Bosso, président ;Vu les dispositions des articles 13,14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit 2des affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Sur la recevabilité du pourvoiVu l’article 15 du Traité susvisé ;Vu les articles 28 et 51 du Règlement de procédure susvisé ;Attendu que Messieurs Hussein Nassar et Ali Gaddar, défendeurs au pourvoi, ontsoulevé in limine litis, dans leur mémoire en réponse en date du 18 juillet 2001,l’irrecevabilité du pourvoi formé par Monsieur Etienne Konan-Bailly Kouakou pourcause de violation des alinéas 1 et 2 de l’article 208 du Code ivoirien de procédurecivile, commerciale et administrative aux termes desquels, « le délai pour former lepourvoi est d’un mois à compter de la signification de la décision entreprise » et « lepourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d’huissier et comporteassignation à comparaître devant la Cour Suprême avec indication de date et heured’audience »; que tel n’a pas été le cas en l’espèce; « que l’arrêt n° 1172 du 19décembre 2000 a été signifié à la personne même de Monsieur Etienne Konan-BaillyKouakou le

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