Ohadata J-08-21
PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION
RECEVABILITE
VIOLATION DE L’ARTICLE 164 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE IVOIRIEN POUR DEFAUT DE MOTIVATION DE L’APPEL - NULLITE - IRRECEVABILITE DE L’APPEL - ABSENCE DE CONCLUSIONS ET DE MOYENS DANS L’ACTE D’APPEL - POURVOI EN CASSATION – MOYENS NON SOULEVES DEVANT LES JUGES NATIONAUX - MOYENS NOUVEAUX MELANGES DE FAIT ET DE DROIT - IRRECEVABILITE.
Il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État partie de l’OHADA de réglementer les modalités procédurales des recours en justice, telle que l’action judiciaire en appel. Si bien que lorsque la procédure d’appel n’a pu aboutir pour méconnaissance d’une formalité substantielle, constituent des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, les moyens formulés à l’appui du pourvoi qui n’ont pas été soumis ni expressément, ni implicitement aux juges du fond. Lesdits moyens doivent être déclarés irrecevables.
Cour commune de justice et d’arbitrage, Arrêt n° 042/2005 du 7 juillet 2005, “KONAN-Bailly Kouakou / Hussein Nassar - Ali Gaddar” Penant n° 860, p. 399, note Bakary DIALLO.
La Cour,… Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l’affaire Konan-Bailly Kouakou Etienne contre Messieurs Hussein Nassar et Ali Gaddar par arrêt n° 400/2002 du 8 mai 2002 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi initié le 6 juin 2001 par Monsieur Etienne Konan-Bailly Kouakou, ayant pour Conseils Maîtres Yao N’Guessan et associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, contre l’arrêt n° 1172 rendu le 19 décembre 2000 par la Cour d’appel d’Abidjan au profit de Messieurs Hussein Nassar et Ali Gaddar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort; EN LA FORME Déclare Konan-Bailly irrecevable en son appel. Le condamne aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’« exploit aux fins de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’Bosso, président
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu l’article 15 du Traité susvisé ; Vu les articles 28 et 51 du Règlement de procédure susvisé ;
Attendu que Messieurs Hussein Nassar et Ali Gaddar, défendeurs au pourvoi, ont soulevé in limine litis, dans leur mémoire en réponse en date du 18 juillet 2001, l’irrecevabilité du pourvoi formé par Monsieur Etienne Konan-Bailly Kouakou pour cause de violation des alinéas 1 et 2 de l’article 208 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative aux termes desquels :
- « le délai pour former le pourvoi est d’un mois à compter de la signification de la décision entreprise »