Ohadata J-06-31
POURVOI EN CASSATION - MOYENS NOUVEAUX ET MÉLANGES DE FAIT ET DE DROIT : IRRECEVABILITÉ
L'appelant n'ayant pas conclu en appel, les différents moyens du pourvoi invoqués devant la Cour de céans n'ayant jamais été soumis, ni expressément, ni implicitement aux juges du fond et étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, lesdits moyens doivent être déclarés irrecevables et, en conséquence, le pourvoi doit être rejeté.
ARTICLES APPLICABLES
- Article 28 : Règlement de procédure de la CCJA
- Article 51 : Règlement de procédure de la CCJA
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)
ARRÊT N° 042/2005 du 07 juillet 2005
Affaire : Monsieur Etienne KONAN-BALLY KOUAKOU Conseils : Maîtres YAO N'GUESSAN et Associés, Avocats à la Cour Contre : Messieurs Hussein NASSAR, Ali GADDAR Conseil : Maître KOUAME N'GUESSAN Emile, Avocat à la Cour Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin – décembre 2005, p. 22. Le Juris-Ohada, n° 1/2006, p. 5. Pourvoi : n° 012/2003/PC du 06 février 2003
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 07 juillet 2005, où étaient présents : - MM. Jacques M'BOSSO, Président, rapporteur - Maïnassara MAIDAGI, Juge - Biquezil NAMBAK, Juge - Et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l'affaire KONAN-BALLY KOUAKOU Etienne contre Messieurs Hussein NASSAR et Ali GADDAR, par Arrêt n° 400/2002 du 08 mai 2002 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, saisie d'un pourvoi initié le 06 juin 2001 par Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU, ayant pour Conseils Maîtres YAO N'GUESSAN et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, contre l'Arrêt n° 1172 rendu le 19 décembre 2000 par la Cour d'Appel d'Abidjan, au profit de Messieurs Hussein NASSAR et Ali GADDAR, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort : EN LA FORME : - Déclare KONAN BALLY irrecevable en son appel ; - Le condamne aux dépens. »
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation tels qu'ils figurent à l'« exploit aux fins de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Président :
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 15 du Traité susvisé ; Vu les articles 28 et 51 du Règlement de procédure susvisé ;