Ohadata J-06-31POURVOI EN CASATION - MOYENS NOUVEAUX ET MELANGES DE FAIT ET DEDROIT : IRRECEVABILITE.L’appelant n’ayant pas conclu en appel, les différents moyens du pourvoi invoquésdevant la Cour de céans n’ayant jamais été soumis, ni expressément, niimplicitement aux juges du fond et étant nouveaux et mélangés de fait et de droit,lesdits moyens doivent être déclarés irrecevables et, en conséquence, le pourvoidoit être rejeté.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 51 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.), ARRET N° 042/2005du 07 juillet 2005, Affaire : Monsieur Etienne KONAN-BALLY KOUAKOU (Conseils :Maîtres YAO N’GUESSAN et Associés, Avocats à la Cour) contre MessieursHussein NASSAR, Ali GADDAR (Conseil : Maître KOUAME N’GUESSAN Emile,Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin – décembre2005, p. 22. – Le Juris-Ohada, n° 1/2006, p. 5.Pourvoi : n° 012/2003/PC du 06 février 2003LA COURLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 07 juillet 2005, où étaientprésents :- MM. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation duDroit des Affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l’affaire KONAN-BALLYKOUAKOU Etienne contre Messieurs Hussein NASSAR et Ali GADDAR, par Arrêtn° 400/2002 du 08 mai 2002 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’unpourvoi initié le 06 juin 2001 par Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU,ayant pour Conseils Maîtres YAO N’GUESSAN et Associés, Avocats à la Cour,demeurant à Abidjan, contre l’Arrêt n° 1172 rendu le 19 décembre 2000 par la Courd’Appel d’Abidjan, au profit de Messieurs Hussein NASSAR et Ali GADDAR, et dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premierressort :EN LA FORME :- Déclare KONAN BALLY irrecevable en son appel ;- Le condamne aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’« exploit aux fins de pourvoi en cassation » annexé au présentarrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président :Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisationdu Droit des Affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Sur la recevabilité du pourvoi :Vu l’article 15 du Traité susvisé ;Vu les articles 28 et 51 du Règlement de procédure susvisé ;Attendu que Messieurs Hussein NASSAR et Ali GADDAR, défendeurs aupourvoi, ont soulevé in limine litis dans leur mémoire en réponse en date du18 juillet 2001, l’irrecevabilité du pourvoi formé par Monsieur Etienne KONANBALLY KOUAKOU pour cause de violation des alinéas 1 et 2 de l’article 208 duCode ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, aux termesdesquels, « le délai pour former le pourvoi est d’un mois à compter de lasignification de la décision entreprise » et « le pourvoi en cassation est forméobligatoirement par
Monsieur Etienne KONAN-BALLY KOUAKOU contre Messieurs Hussein NASSAR et Ali GADDAR
OHADA · Adoption : 6 août 2005
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a reçu un pourvoi formé contre un arrêt déclarant irrecevable un appel pour défaut de conclusions. Les défendeurs invoquaient l’irrecevabilité, mais la Cour a retenu ses propres règles procédurales. Elle a toutefois relevé le caractère nouveau des moyens de pourvoi qui n’avaient pas été soumis aux juridictions du fond. Estimant ces moyens irrecevables, elle a rejeté le pourvoi et condamné le demandeur aux dépens.
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