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Décision de justice · n° 043/2005

Aziablévi YOVO et autres contre Société TOGO TELECOM

OHADA · Adoption : 6 août 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
043/2005
Date d'adoption
6 août 2005
Date de publication
6 août 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa décision porte sur l’application de l’immunité d’exécution des entreprises publiques au regard de l’Acte uniforme OHADA. La Cour relève que l’article 30 de cet Acte consacre un principe général d’immunité d’exécution pour les personnes morales de droit public et les entreprises publiques. Elle rappelle que les dispositions internes contraires sont abrogées au profit du droit uniforme. Par conséquent, la Société TOGO TELECOM bénéficie de l’immunité d’exécution. La saisie-attribution…

Ohadata J-06-32PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC – IMMUNITE D’EXECUTION –PRINCIPE D’IMMUNITE D’EXECUTION - VIOLATION DE L’ARTICLE 30, ALINEAS1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON.LOI TOGOLAISE SOUSTRAYANT LES ENTREPRISES PUBLIQUES AL’IMMUNITE D’EXECUTION – CONTRADICTION ENTRE LA LOI TOGOLAISE ETL’ARTICLE 30 DE L’AUPSRVE - VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DE LA LOITOGOLAISE N° 90/26 DU 04 DECEMBRE 1990 PORTANT REFORME DU CADREINSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DES ENTREPRISES PUBLIQUES : NON.ARTICLE 30 AUPSRVEARTICLE 4 LOI TOGOLAISE N° 90/26 DU 4 DECEMBRE 1990De l’analyse des dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisationdes procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il ressortqu’en son alinéa 1er, il pose le principe général de l’immunité d’exécution despersonnes morales de droit public et en atténue les conséquences en son alinéa 2,à travers le procédé de la compensation des dettes, laquelle compensation, quis’applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques, nepeut s’analyser que comme un tempérament au principe de l’immunité d’exécution,qui leur bénéficie en vertu de l’alinéa 1er.Il s’infère des dispositions combinées des articles 10 du Traité OHADA et 336 del’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement etdes voies d’exécution, que la portée abrogatoire des Actes uniformes implique queles dispositions de droit national portant sur le même objet que lesdits Actesuniformes ou qui leur sont contraires soient abrogées au profit des seulesdispositions du droit uniforme. En l’espèce, les dispositions de l’article 2 de la loitogolaise n° 90/26 du 04 décembre 1990, qui soustraient les entreprises publiquesdu régime de droit public pour les soumettre au droit privé, privent celles-cinotamment de l’immunité d’exécution attachée à leur statut d’entreprises publiques.Ce faisant, elles contrarient les dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,qui consacrent ce principe d’immunité d’exécution des entreprises publiques.COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.), ARRET N° 043/2005du 07 juillet 2005, Affaire : Aziablévi YOVO et autres (Conseils : - Maître KOUASSIGahoun HEGBOR, Avocat à la Cour - Maître Odadjé HOUNNAKE, Avocat à laCour) contre Société TOGO TELECOM (Conseil : Maître Wlé Mbanewar BATAKA,Avocat à la Cour), recueil de Jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005,p. 25.- Le Juris-Ohada n° 1/2006, p. 8. Voir observations du Professeur FiligaMichel SAWADOGO in Ohadata D-07-16.Pourvoi : n° 103/2003/PC du 04 novembre 2003 LA COUR,La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), arendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2005, où étaientprésents :- MM. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous len° 103/2003/PC du 04 novembre 2003 et formé par Maîtres KOUASSI GahounHEGBOR et Odadjé HOUNNAKE, Avocats à la Cour à Lomé, TOGO, agissant auxnoms et pour le compte de Messieurs Aziablévi YOVO, Koudékouto LAWSONLATE, Simékpé LAWSON et Madame Béatrice Kayi LASSEY, demeurant à Lomé,dans 1a cause qui oppose ceux-ci à la Société TOGO TELECOM, Société

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