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Décision de justice · n° 043/2005

Aziablévi YOVO et autres contre Société TOGO TELECOM

OHADA · Adoption : 6 août 2005

La décision porte sur l’application de l’immunité d’exécution des entreprises publiques au regard de l’Acte uniforme OHADA. La Cour relève que l’article 30 de cet Acte consacre un principe général d’immunité d’exécution pour les personnes morales de droit public et les entreprises publiques. Elle rappelle que les dispositions internes contraires sont abrogées au profit du droit uniforme. Par conséquent, la Société TOGO TELECOM bénéficie de l’immunité d’exécution. La saisie-attribution…

Ohadata J-06-32

PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC – IMMUNITE D’EXECUTION

PRINCIPE D’IMMUNITE D’EXECUTION

VIOLATION DE L’ARTICLE 30, ALINEAS 1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON.

LOI TOGOLAISE SOUSTRAYANT LES ENTREPRISES PUBLIQUES À L’IMMUNITE D’EXECUTION – CONTRADICTION ENTRE LA LOI TOGOLAISE ET L’ARTICLE 30 DE L’AUPSRVE - VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI TOGOLAISE N° 90/26 DU 04 DECEMBRE 1990 PORTANT REFORME DU CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DES ENTREPRISES PUBLIQUES : NON.

ARTICLES

  • ARTICLE 30 AUPSRVE
  • ARTICLE 4 LOI TOGOLAISE N° 90/26 DU 4 DECEMBRE 1990

De l’analyse des dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il ressort qu’en son alinéa 1er, il pose le principe général de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et en atténue les conséquences en son alinéa 2, à travers le procédé de la compensation des dettes, laquelle compensation, qui s’applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques, ne peut s’analyser que comme un tempérament au principe de l’immunité d’exécution, qui leur bénéficie en vertu de l’alinéa 1er.

Il s’infère des dispositions combinées des articles 10 du Traité OHADA et 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que la portée abrogatoire des Actes uniformes implique que les dispositions de droit national portant sur le même objet que lesdits Actes uniformes ou qui leur sont contraires soient abrogées au profit des seules dispositions du droit uniforme.

En l’espèce, les dispositions de l’article 2 de la loi togolaise n° 90/26 du 04 décembre 1990, qui soustraient les entreprises publiques du régime de droit public pour les soumettre au droit privé, privent celles-ci notamment de l’immunité d’exécution attachée à leur statut d’entreprises publiques. Ce faisant, elles contrarient les dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qui consacrent ce principe d’immunité d’exécution des entreprises publiques.

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)

ARRÊT N° 043/2005 du 07 juillet 2005

Affaire : Aziablévi YOVO et autres Conseils : - Maître KOUASSI Gahoun HEGBOR, Avocat à la Cour - Maître Odadjé HOUNNAKE, Avocat à la Cour

Contre Société TOGO TELECOM Conseil : Maître Wlé Mbanewar BATAKA, Avocat à la Cour

Recueil de Jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 25. Le Juris-Ohada n° 1/2006, p. 8. Voir observations du Professeur Filiga Michel SAWADOGO in Ohadata D-07-16. Pourvoi : n° 103/2003/PC du 04 novembre 2003

LA COUR

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2005, où étaient présents :

  • MM. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier
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