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Décision de justice · n° 043/2014

Succession Edouard Assiba JOHNSON, Monsieur Couadjo JOHNSON c/ Monsieur Ayayi Koudahin ANENOU, Entreprise Transit NETADI, Banque Togolaise de Développement (BTD), Maître Galolo SOEDJEDE

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
043/2014
Date d'adoption
22 mai 2014
Date de publication
22 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Assemblée plénière
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), en assemblée plénière à Lomé, est saisie d’un recours portant sur la validité d’un appel formé contre un jugement de saisie immobilière. Elle juge que le jugement en question n’est pas susceptible d’appel et casse ainsi la décision de la Cour d’appel de Lomé. La Cour déclare également irrecevable la requête civile dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel en vertu de la législation togolaise. Les demandes de dommages-intérêts pour procédure…

1Ohadata J-15-134PROCEDURE DEVANT LA CCJADEPOT D’UN MEMOIRE HORS DELAI IMPARTI – DEROGATIONACCORDEE PAR LA PRESIDENT : RECEVABILITE DU MEMOIREIRRECEVABILITE D’UN MEMOIRE DEPOSE HORS DELAIAPPEL EN LA CAUSE D’UNE PERSONNE N’AYANT ETE PARTIE NIREPRESENTEE DEVANT LES JUGES DU FOND – NONMINISTERE D’AVOCAT DEVANT LA CCJA : POSSIBILITE POUR UNAVOCAT DE SE DEFENDRE LUI-MEMESAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE D’APPEL :CASSATION DE L’ARRET AYANT ADMIS UN APPEL CONTRE UN TELJUGEMENTREQUETE CIVILE – PROCEDURE CIVILE DU TOGO – REQUETE CIVILECONTRE LES ARRETS D’APPEL : IRRECEVABILITEDOMMAGES INTERETS – DEMANDE POUR PROCEDURE ABUSIVE – ABSENCEDE PREUVE : REJETEst recevable, le mémoire en réponse déposé par une partie qui a pris le soin d’obtenir laprorogation préalable du délai de distance auprès du président de la CCJA.Est irrecevable le mémoire déposé hors délai par une partie qui prétend avoir bénéficié de lamême prorogation par le Président sans en rapporter la preuve écrite.Aucune disposition du Règlement de procédure n’autorisant la mise en cause d’une personnen’ayant été ni partie, ni représentée à l’instance devant les premiers juges, l’appel enintervention forcée en cassation est irrecevable.La CCJA admet de façon constante le droit d’agir d’un avocat par lui-même devant elle.Le jugement attaqué ayant été rendu à la suite de la demande d’annulation faite par voied’action principale par la demanderesse devant la juridiction compétente conformément auxdispositions de l’article 313 de l’AUPSRVE, le jugement, qui a déclaré nuls et de nul effet lecahier des charges en date du 14 octobre 1999, la sommation du 19 octobre 1999 et par voiede conséquence, l’adjudication du 30 novembre 1999, relève sans conteste des « décisionsjudiciaires rendues en matière de saisie immobilière » au sens de l’article 300 susvisé. Enrecevant l’appel formé contre ce jugement, lequel n’a statué que sur la régularité formelle dela procédure de saisie immobilière, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, l’appel est irrecevable.Il résulte sans équivoque des dispositions de l’article 244 du Code de procédure civile du Togoque la requête civile n’est admise qu’à l’encontre des jugements rendus par les tribunaux, à 2l’exclusion des arrêts de la cour d’appel. En conséquence une telle requête doit être déclaréeirrecevable.Le demandeur de dommages intérêts pour procédure abusive doit être débouté dès lorsqu’aucun abus du droit d’agir en justice ne résulte du dossier.ARTICLE 23 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 30.1 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 300 AUPSRVEARTICLE 244 CODE DE PROCEDURE CIVILE (TOGO)CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 043/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 024/2008/PCdu 21/04/2008 : Succession Edouard Assiba JOHNSON, Monsieur Couadjo JOHNSON c/Monsieur Ayayi Koudahin ANENOU, Entreprise Transit NETADI, Banque Togolaise deDéveloppement (BTD), Maître Galolo SOEDJEDE.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendul’Arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe

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