Ohadata J-15-135
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – POURVOI NON CONFORME ET NON REGULARISE DANS LE DELAI IMPARTI : IRRECEVABILITE
Le pourvoi est irrecevable, lorsque par correspondance, le Greffier en chef de la Cour céans a imparti à la requérante un délai d’un mois pour régulariser son recours par la production et la transmission au greffe de l’expédition de l’Ordonnance attaquée ainsi que de l’attestation professionnelle de l’avocat cosignataire de la requête. En réponse, le requérant a expédié par télécopie à la Cour une photocopie non certifiée conforme de l’expédition de ladite ordonnance, sans indication de la date de sa signification à la requérante.
ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 044/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 047/2008/PC du 17/06/2008 : ATLANTIQUE TELECOM S.A. c/ PLANOR Afrique, Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT), TELECEL FASO S.A.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Lomé-TOGO le 23 avril 2014 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 juin 2008 sous le n° 047/2008/PC et formé par Maître Barthélemy KERE, 01 B.P. 2173 à Ouagadougou 01 et Maître Moumouny KOPIHO, 01 BP 5649 Ouagadougou 01, tous Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société ATLANTIQUE TELECOM S.A. dont le siège est à 203, Boulevard du 13 Janvier, BP 14511, Lomé – TOGO, dans la cause l’opposant à :
- PLANOR Afrique, société Anonyme, dont le siège est au 472, Avenue du Docteur KWAME N’KRUMAH, 01 BP 1871 Ouagadougou
- Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT), société de droit Émirate dont le siège est à l’intersection de la Rue Sheikh Zayed II et de la Route Sheikh Rashid Bin Saeed à Abou Dhabi
- TELECEL FASO, société Anonyme, dont le siège est au 08 BP 11.059 Ouagadougou 08
En cassation de l’Ordonnance de référé n° 033/2008 rendue le 17 avril 2008 par le Président de la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort : - Déclarons l’appel des Sociétés TELECEL FASO SA, ATLANTIQUE TELECOM SA et ETISALAT recevable ; - Rejetons les exceptions soulevées par les appelants ; - Déclarons leur appel mal fondé ; - Confirmons par conséquent l’ordonnance attaquée ; - Disons n’y avoir lieu à condamner la Société PLANOR Afrique au titre de l’article 6 de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso ;