Ohadata J-12-92
PROCEDURE
RECOURS EN CASSATION
- SIGNIFICATION AUX PARTIES A LA PROCEDURE : OUI
- RECEVABILITE : OUI
SOCIETES COMMERCIALES ET GIE
- HARMONISATION DES STATUTS ET IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER : INOBSERVATION
- SANCTION : CLAUSES STATUTAIRES CONTRAIRES REPUTEES NON ECRITES : OUI
- SOCIETE DEPOURVUE DE PERSONNALITE JURIDIQUE ET INCAPABLE D’ESTER EN JUSTICE : NON
VOIES D’EXECUTION
- SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE : CONTESTATION
- JUGEMENT : APPEL
- DELAI : SIGNIFICATION DE LA DECISION
- OBSERVATION DES FORMALITES : OUI
- RECEVABILITE : OUI
VOIES D’EXECUTION
- DIFFICULTES D’EXECUTION : ORDONNANCE
- APPEL : LOI APPLICABLE
- ARTICLE 49 AUPRVE : OUI
- INOBSERVATION : CASSATION
La fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 29 du Règlement de Procédure n’est pas fondée et il y a lieu de déclarer recevable le pourvoi, dès lors que le défendeur a été partie devant les juridictions nationales.
La fin de non-recevoir tirée de la violation des articles 908 et 950 de l’AUSC n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que l’unique sanction prévue par lesdits textes est de réputer non écrites les clauses statutaires contraires.
L’appel est régulier et il doit être déclaré recevable, dès lors qu’il a été fait dans les formes et délais légaux.
Viole l’article 49 de l’Acte portant voies d’exécution et expose son arrêt à la cassation, une Cour d’Appel qui déclare recevable l’appel alors même que l’appelant n’est ni le saisi, ni le saisissant, pour qu’il s’agisse de contestation de saisie-attribution de créance.
ARTICLE 49 AUPSRVEC
C.J.A., 1ère Chambre, Arrêt n° 044 du 1er juillet 2010, Affaire : AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS SARL dite APC c/ 1. CHEVRON TEXACO CAMEROUN SA, anciennement SHELL CAMEROUN SA, 2. TEXACO CAMEROUN SA, 3. CHEVRON TEXACO AFRICA HOLDINGS LIMITED, 4. CHEVRON MIDDLE EAST HOLDINGS LIMITED.
- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 8.