Ohadata J-06-26CCJA
COMPÉTENCE – APPLICATION OU INTERPRÉTATION DU DROIT UNIFORME DANS LA CAUSE EXAMINÉE PAR LES JUGES DU FOND (NON) INCOMPÉTENCE DE LA CCJA
Il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le Jugement n° 531 du 20 novembre 1997 du Tribunal de Première Instance de Cotonou, tout comme l’Arrêt n° 175 du 28 juin 2001, objet du présent pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA. En effet, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité OHADA, n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d’Appel, par l’une ou l’autre des parties.
L’évocation par le requérant des articles 36 et 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de son moyen de cassation, ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué, lequel a tranché sur la validité de l’acte notarié du 14 avril 2000, par lequel la société Négoce & Distribution a remis sa dette à la Continental Bank, et sur la procédure par laquelle la même société entendait se faire payer sa créance.
ARTICLE 14 DU TRAITÉ OHADA
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.), ARRÊT N° 045/2005 du 07 juillet 2005, Affaire : Etablissements SOULES & Cie (Conseil : Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour) contre - Société NEGOCE & DISTRIBUTION dite N & D - CONTINENTAL BANK BENIN (ex Crédit Lyonnais Bénin) (Conseil : Maître Maximin E. CAKPO-ASSOGBA, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 5. - Le Juris-Ohada, n° 1/2006, p. 13
Pourvoi : n° 033/2004/PC du 15 mars 2004
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 07 juillet 2005, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
- Et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Etablissements SOULES & Cie contre Société NEGOCE & DISTRIBUTION dite N & D et CONTINENTAL BANK BENIN, par Arrêt du 18 avril 2003 de la Cour Suprême du Bénin, Chambre Judiciaire, saisie d’un pourvoi initié le 07 août 2002 par Maître Robert M. DOSSOU, Avocat à la Cour, demeurant 17, Boulevard St Michel 01 BP3407 Cotonou (BENIN), agissant au nom et pour le compte des Etablissements SOULES & Cie, renvoi enregistré sous le numéro 033/2004/PC du 15 mars 2004, en cassation de l’Arrêt n° 175 rendu le 28 juin 2001 par la Cour d’Appel de Cotonou, et dont le dispositif est le suivant :