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Décision de justice · n° 045/2009

Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace contre LABOREX-COTE D’IVOIRE S.A

OHADA · Adoption : 11 décembre 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
045/2009
Date d'adoption
11 décembre 2009
Date de publication
11 décembre 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A)
RésuméLa société LABOREX-COTE D’IVOIRE a engagé une procédure d’injonction de payer contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace. Le tribunal a condamné celui-ci au paiement d’une somme principale de 18.897.502 F CFA, décision confirmée par la Cour d’appel d’Abidjan. Le pourvoi du débiteur est rejeté parce que les griefs invoqués relevaient du fond et non de la validité de la créance. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) s’est déclarée compétente au regard de l’Acte uniforme sur le recouvrement.…

Ohadata J-10-181- CCJA - COMPETENCE DE LA COUR AU REGARD DE L'ARTICLE 14 DUTRAITE INSTITUTIF DE L'OHADA : OUI- MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE L'ABSENCE ET DEL'INSUFFISANCE DES MOTIFS ET VIOLATION DES ARTICLES 1991 ET 1192DU CODE CIVIL: REJETEn l'espèce, l'affaire soumise à l'examen de la Cour de céans est relative à uneprocédure d'injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D'IVOIRE contre MonsieurDIPLO DJOMAND Ignace et qui a abouti à l'arrêt attaqué devant la Cour de céans; laditeprocédure d'injonction de payer qui a donné lieu à l'arrêt attaqué est régie en COTED'IVOIRE, depuis le 10 juillet 1998, par l'Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; dès lors, la Cour decéans est compétente pour connaître du présent recours.En l'espèce, la Cour d'appel d'Abidjan est saisie, en appel, d'une procédure d'injonction depayer initiée par LABOREX-COTE D'IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMANDIgnace; à ce titre, la Cour n'avait qu'à s'assurer, pour entrer en voie de condamnation deMonsieur DIPLO DJOMAND Ignace, d'une part, que la créance remplit les conditions decertitude, de liquidité et d'exigibilité prévues à l'article 1" de l'Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et,d'autre part, que la créance a une cause contractuelle ou si l'engagement résulte del'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provisions'est révélée inexistante ou insuffisante ; contrairement à ce que soutient DIPLODJOMAND Ignace, la Cour d'appel n'avait à se prononcer ni sur le mandat de gestionconfié à LABOREX, ni sur les conséquences dommageables résultant d'une « mauvaisepolitique de réapprovisionnement» par LABOREX, lesquels relèvent de la compétence dujuge du fond et non de celle du juge de la procédure d'injonction de payer ; en retenant qu'« il résulte des pièces du dossier que la somme de 18.897.502 F CFA au paiement delaquelle Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace a été condamné, a été reconnue par lui dansle document libellé « reconnaissance de dette et plan de remboursement» daté du Il janvier2001 et signé par lui, il est mal venu alors à se prévaloir d'une mauvaise exécution du[mandat] reçu par LABOREX pour remettre en cause cet engagement; c'est donc à bondroit que le premier juge l'a condamné au paiement de cette somme au profit de la sociétéLABOREX », la Cour d'appel d'Abidjan a suffisamment motivé sa décision et n'a en rienviolé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.ARTICLE 14 DU TRAITE OHADAARTICLE 1991 DU CODE CIVILARTICLE 1992 DU CODE CIVILCour Commune de Justice et d'Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 045/2009 du 12 novembre2009 Affaire: Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace (Conseil: Maître Francis KouaméKOFFI,Avocat à la Cour) contre LABOREX-COTE D'IVOIRE S.A (Conseil: Maître Le PrinceD. BLESSY, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009,p. 13Pourvoi: n° 030/2006/PC du 03 mai 2006. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, del'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), arendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre où étaient présents: Messieurs Jacques M'BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge,

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