1Ohadata J-15-137PROCEDURE DEVANT LA CCJA – MANDAT SPECIAL D’AGIR EN JUSTICEDONNE PAR LE DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM SPECIALEMENTHABILITE – VALIDITESAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCEACTE DE SAISIE NE COMPORTANT PAR TOUTES LES MENTIONSPRESCRITES – ANNULATION – CASSATION DE L’ARRET AYANTRETENU LE CONTRAIRE -Le mandat spécial d’agir en justice donné par le Directeur Général par intérim d’une sociétéen vertu de la décision l’y habilitant est valable, la défenderesse au pourvoi ne rapportant pasla preuve de ses allégations sur la caducité de la décision sus indiquée. Il en est ainsid’autant plus qu’il résulte de l’extrait du registre du commerce versé au dossier que leDirecteur général Adjoint peut engager la personne morale ; recevabilité du recours.Aux termes l’article 157 de l’AUPSRVE, l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullitécertaines mentions dont le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais etintérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir. La nullité prescrite par cetarticle est, contrairement aux affirmations du Vice-président de la cour d’appel, de pleindroit. En subordonnant la nullité de l’acte de saisie à la preuve d’un préjudice que causel’irrégularité de l’acte et en déduisant que le montant indiqué sur l’acte révèle le mode decalcul des intérêts sans que les intérêts échus et à échoir soient, comme l’exige la loi,distinctement décomptés, le juge d’appel a enfreint les dispositions de l’article sus indiqué etexposé son ordonnance à la cassation.Sur l’évocation, l’ordonnance ayant annulé le procès-verbal doit être confirmée. Le procès-verbal des causes de la saisie étant déclaré nul, il convient de débouter la société créancièrede sa demande en paiement des causes de la saisie.ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 157 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 046/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 086/2008/PCdu 08/09/2008 : Société 1) Banque Commerciale du Burkina dite BCB, 2) BANK OFAFRICA Burkina Faso dite BOA, 3) Banque Sahélo –Sahérienne pour l’Investissementet le Commerce dite BSIC, 4) Union Régionale des Caisses Populaires du PlateauCentral dite URCPC c/ La société AIT INTERNATIONAL LTD.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteurMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Juge 2Mamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 septembre 2008 sous len°086/2008/ PC et formé par Maître Haoua SAVADOGO, Avocat à la Cour, Cabinetd’Avocats « JURIS-CA », 11 BP 346 Ouagadougou 11, agissant au nom et pour le compte dela Banque Commerciale du Burkina dite BCB dont le siège social est au 653, Avenue du DrKwamé N’KRUMAH, 01 BP 1336 Ouagadougou 01, représentée par Monsieur AbdallaMASSOUD EL-MOGADAMI, Directeur Général et Maître Mamadou SAVADOGO,Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou , 01 BP 6042 Ouagadougou 01, agissant au nomet pour le compte de la BANK OF AFRICA Burkina Faso dite
Sociétés BCB, BOA, BSIC, URCPC c/ Société AIT INTERNATIONAL LTD
OHADA · Adoption : 22 mai 2014
RésuméLa société AIT International Ltd a fait pratiquer des saisies-attribution de créances sur diverses banques. Le Tribunal de grande instance a annulé ces saisies pour non-respect de l’article 157 de l’AUPSRVE. Sur appel, le vice-président de la Cour d’appel a infirmé cette décision et condamné les banques au paiement. Saisie, la CCJA a jugé que l’acte de saisie était nul à défaut de décompte distinct des sommes réclamées. Elle a estimé que la nullité est de plein droit. En conséquence, elle a…
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