Base juridique africaine
Décision de justice · n° 046/2014

Sociétés BCB, BOA, BSIC, URCPC c/ Société AIT INTERNATIONAL LTD

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

La société AIT International Ltd a fait pratiquer des saisies-attribution de créances sur diverses banques. Le Tribunal de grande instance a annulé ces saisies pour non-respect de l’article 157 de l’AUPSRVE. Sur appel, le vice-président de la Cour d’appel a infirmé cette décision et condamné les banques au paiement. Saisie, la CCJA a jugé que l’acte de saisie était nul à défaut de décompte distinct des sommes réclamées. Elle a estimé que la nullité est de plein droit. En conséquence, elle a…

Ohadata J-15-137

PROCEDURE DEVANT LA CCJA – MANDAT SPECIAL D’AGIR EN JUSTICE

DONNE PAR LE DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM SPÉCIALEMENT HABILITÉ – VALIDITÉ

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE

ACTE DE SAISIE NE COMPORTANT PAS TOUTES LES MENTIONS PRESCRITES – ANNULATION – CASSATION DE L’ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE

Le mandat spécial d’agir en justice donné par le Directeur Général par intérim d’une société, en vertu de la décision l’y habilitant, est valable, la défenderesse au pourvoi ne rapportant pas la preuve de ses allégations sur la caducité de la décision sus indiquée. Il en est ainsi d’autant plus qu’il résulte de l’extrait du registre du commerce versé au dossier que le Directeur général Adjoint peut engager la personne morale ; recevabilité du recours.

Aux termes de l’article 157 de l’AUPSRVE, l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, certaines mentions dont le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir. La nullité prescrite par cet article est, contrairement aux affirmations du Vice-président de la cour d’appel, de plein droit. En subordonnant la nullité de l’acte de saisie à la preuve d’un préjudice que cause l’irrégularité de l’acte et en déduisant que le montant indiqué sur l’acte révèle le mode de calcul des intérêts sans que les intérêts échus et à échoir soient, comme l’exige la loi, distinctement décomptés, le juge d’appel a enfreint les dispositions de l’article sus indiqué et exposé son ordonnance à la cassation.

Sur l’évocation, l’ordonnance ayant annulé le procès-verbal doit être confirmée. Le procès-verbal des causes de la saisie étant déclaré nul, il convient de débouter la société créancière de sa demande en paiement des causes de la saisie.

Références

  • ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
  • ARTICLE 157 AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 046/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 086/2008/PC du 08/09/2008 : Société 1) Banque Commerciale du Burkina dite BCB, 2) BANK OF AFRICA Burkina Faso dite BOA, 3) Banque Sahélo-Sahérienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC, 4) Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central dite URCPC c/ La société AIT INTERNATIONAL LTD.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente, rapporteur
  • Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.
Texte intégral

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