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Décision de justice · n° 046/2015

Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal (SOCRES) c/ Société IMMO CONSEIL

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
046/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’OHADA, Assemblée plénière
RésuméLa CCJA déclare irrecevable le pourvoi formé par la SOCRES. Elle relève que l’acte de recours ne mentionne pas la violation d’un texte de l’Acte uniforme sur le droit commercial général. Les griefs sont uniquement fondés sur le droit interne sénégalais. Les courriers du greffe invitant les parties à régulariser ont été ignorés. En conséquence, le pourvoi est jugé irrecevable. La SOCRES est condamnée aux dépens. Cet arrêt confirme le rôle de la CCJA dans le contrôle du respect des Actes…

1Ohadata J-16-46POURVOI EN CASSATION – MOYEN N’INDIQUANT PAS LES TEXTES DONT LAVIOLATION AURAIT ETE CONSTATEE – IRRECEVABILITE POUVANT ETRESOULEVEE D’OFFICELe requérant qui n’élève à l’appui de son recours en cassation aucun grief spécifique ayanttrait à la violation d’une quelconque disposition de l’Acte uniforme applicable et qui s’estborné à énoncer des moyens fondés sur la violation du droit national et qui n’a pas réponduaux courriers du greffe demandant aux parties de déposer leurs écritures et pièces dans undélai d’un mois à compter de la réception, expose son recours à l’irrecevabilité qui peut êtresoulevée d’office.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, Ass. plén., Arrêt n° 046/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 010/2011/PC du13/01/2011 : Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal (SOCRES) c/ Société IMMOCONSEIL.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le renvoi de la cour de cassation du Sénégal, par arrêt n°74 du 07 juillet 2010, enapplication de l'article 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique,devant la cour de céans, de l'affaire opposant la Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal(SOCRES), sise à Dakar, Allées Robert DELMAS X GALANDOU DIOUF, BP 135, ayantpour conseil Maître Khalilou SEYE, Avocat à la cour, demeurant à : 18, rue ArmandAngrand, Dakar - Sénégal, et la Société IMMO CONSEIL, S.A.R.L. dont le siège est à Dakar,16, rue Colbert, ayant pour conseils Maitres Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour,demeurant : 73, rue Amadou Assane Ndoye à Dakar – Sénégal,en cassation de l'arrêt n°646 rendu le 31 juillet 2008 par la cour d'appel de Dakar etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;- Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2008 ;Au fond : 2- Infirme la décision entreprise ;Statuant à nouveau :- Déboute la SOCRES de toutes ses demandes ;- La condamne aux dépends. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’DONINGAR, Juge ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation duDroit des Affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 1er juillet2002, la Société IMMO Conseil, mandataire de la SCI NABOU, donnait à bail à la Société deCrédit et d’Equipement du Sénégal (SOCRES) un ensemble de bureaux sis à Dakar pour unedurée d’un an renouvelable ; que, courant l’année 2003, la SOCRES adressait vainement àson cocontractant des correspondances lui signalant un défaut d’étanchéité entrainant desfuites d’eau qui

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