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Décision de justice · n° 046/2015

Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal (SOCRES) c/ Société IMMO CONSEIL

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

La CCJA déclare irrecevable le pourvoi formé par la SOCRES. Elle relève que l’acte de recours ne mentionne pas la violation d’un texte de l’Acte uniforme sur le droit commercial général. Les griefs sont uniquement fondés sur le droit interne sénégalais. Les courriers du greffe invitant les parties à régulariser ont été ignorés. En conséquence, le pourvoi est jugé irrecevable. La SOCRES est condamnée aux dépens. Cet arrêt confirme le rôle de la CCJA dans le contrôle du respect des Actes…

Ohadata J-16-46

POURVOI EN CASSATION

MOYEN N’INDIQUANT PAS LES TEXTES DONT LA VIOLATION AURAIT ÉTÉ CONSTATÉE – IRRECEVABILITÉ POUVANT ÊTRE SOULÈVÉE D’OFFICE

Le requérant qui n’élève à l’appui de son recours en cassation aucun grief spécifique ayant trait à la violation d’une quelconque disposition de l’Acte uniforme applicable et qui s’est borné à énoncer des moyens fondés sur la violation du droit national, et qui n’a pas répondu aux courriers du greffe demandant aux parties de déposer leurs écritures et pièces dans un délai d’un mois à compter de la réception, expose son recours à l’irrecevabilité qui peut être soulevée d’office.

ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 046/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 010/2011/PC du 13/01/2011 : Société de Crédit et d’Équipement du Sénégal (SOCRES) c/ Société IMMOCONSEIL.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le renvoi de la cour de cassation du Sénégal, par arrêt n°74 du 07 juillet 2010, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, devant la cour de céans, de l'affaire opposant la Société de Crédit et d’Équipement du Sénégal (SOCRES), sise à Dakar, Allées Robert DELMAS X GALANDOU DIOUF, BP 135, ayant pour conseil Maître Khalilou SEYE, Avocat à la cour, demeurant à : 18, rue Armand Angrand, Dakar - Sénégal, et la Société IMMO CONSEIL, S.A.R.L. dont le siège est à Dakar, 16, rue Colbert, ayant pour conseils Maitres Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, demeurant : 73, rue Amadou Assane Ndoye à Dakar – Sénégal, en cassation de l'arrêt n°646 rendu le 31 juillet 2008 par la cour d'appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2008 ; Au fond : 2- Infirme la décision entreprise ; Statuant à nouveau : - Déboute la SOCRES de toutes ses demandes ; - La condamne aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur la recevabilité du pourvoi relevé d’office

Attendu qu’aux termes de l’article 28 (nouveau) -1 in fine du Règlement de procédure de la cour de céans, « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ;

Texte intégral

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