Ohadata J-10-304
CCJA - RECOURS EN CASSATION
CONTESTATION AYANT POUR ORIGINE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER
Matière régie par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution - Compétence de la CCJA (OUI)
- Obligation - Mandat - Éléments - Réunion (NON)
- Recouvrement de créance - Injonction de payer - Créance - Origine contractuelle
- Créance n'étant contestée ni dans son principe, ni dans son quantum - Condamnation
La CCJA est compétente pour connaître du pourvoi, dès lors que la contestation dont elle est saisie a pour origine l'ordonnance d'injonction de payer, matière qui est régie depuis le 10 juillet 1998, date de son entrée en vigueur, par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Le mandat ou procuration, étant aux termes de l'article 1984 du code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, la Cour d'appel a violé ledit article et sa décision encourt la cassation, dès lors que le défendeur au pourvoi a agi dans le cadre d'une représentation parfaite, que ses salariés étaient mandants alors même que le défendeur n'a produit au dossier aucun mandat ou procuration dans ce sens.
La créance d'origine contractuelle dont le recouvrement est poursuivi n'étant contestée ni dans son principe, ni dans son quantum, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et le défendeur au pourvoi condamné au paiement de ladite créance, outre les intérêts, aucun mandat ou procuration n'ayant existé entre lui et ses salariés.
C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRÊT N° 046 DU 12 NOVEMBRE 2009
Affaire : MTN-CI anciennement LOTENY TELECOM CI contre Société des Transports Abidjanais dite SOTRA.
Le Juris Ohada, n° /2010, p. 9
LA COUR
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 041/2006/PC du 02 juin 2006 et formé par Maîtres René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI, Avocats associés demeurant 44, Avenue LAMBLIN, Résidence EDEN, 11ème étage 01 BP. 8658 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société MTN Côte d'Ivoire dite MTN-CI, anciennement dénommée LOTENY TELECOM dont le siège social est au 12, Avenue CROSSON DUPLESSIS, 01 B.P. 3865 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur R, Directeur général, dans la cause qui l'oppose à la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA dont le siège social est sis à Vridi, 01 BP. 2009 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal Monsieur A, Directeur général et ayant pour conseils la SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, Avocats à la Cour demeurant à Abidjan, vieux Cocody, Rue B15 n° 8, 08 B.P. 1942 Abidjan 08 ; en cassation de l'Arrêt n° 745, rendu le 15 juillet 2005 par la Cour d'appel d'Abidjan.
Dispositif de l'Arrêt
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort :