Base juridique africaine
Décision de justice · n° 047/2005

Société KINDY-MALI SARL contre Banque Internationale pour le Mali dite BIM SA

OHADA · Adoption : 6 août 2005

La Société Kindy-Mali SARL a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA pour obtenir réparation de préjudices subis après deux saisies conservatoires. Les juridictions maliennes ont débouté la société de sa demande. Selon la CCJA, aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme n’a été invoquée devant les juridictions de fond. La Cour se déclare donc incompétente en vertu de l’article 14 du Traité OHADA et renvoie l’affaire devant la Cour Suprême du Mali, les dépens restant…

Ohadata J-06-28 CCJA

COMPÉTENCE – ACTION EN RÉPARATION DEVANT LES JUGES DU FOND DES PRÉJUDICES CONSÉCUTIFS À DES SAISIES CONSERVATOIRES

INCOMPÉTENCE DE LA CCJA – ABSENCE DE DISPOSITION D’ACTE UNIFORME EN LA CAUSE ÉVOCATION D’UNE DISPOSITION D’UN ACTE UNIFORME DANS LE POURVOI EN CASSATION – ÉVOCATION INSUFFISANTE À FONDER LE POURVOI.

L’instance d’Appel qui a abouti à l’arrêt attaqué étant relative à une demande de dommages et intérêts introduite aux fins de réparations de prétendus préjudices consécutifs à deux saisies conservatoires pratiquées, ne pouvait et n’a pu soulever des questions relatives à l’application d’un acte uniforme ou règlement prévu au Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

En effet, aucun grief ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un acte uniforme ou règlement prévu au Traité n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant la Cour d’Appel. L’évocation par la requérante de l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de son moyen en cassation, ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué, lequel a débouté la société KINDY MALI SARL de sa demande de dommages et intérêts.

ARTICLE 14 DU TRAITÉ OHADA

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRÊT N° 047/2005 du 07 juillet 2005, Affaire : Société KINDY-MALI SARL (Conseils : Maître BABACAMARA, et M’Bandy YATTASSAYE, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Mali dite BIM SA (Conseil : Maître SEYDOU I. MAIGAM, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 12. – Le Juris-Ohada, n° 1/2006, p. 19 Pourvoi : n° 103/2004/PC du 20 septembre 2004

LA COUR

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 07 juillet 2005, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
  • Et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l’affaire Société Kindy Mali SARL contre la Banque Internationale pour le Mali dite BIM SA, par Arrêt n° 55 rendu le 24 mai 2004 par la Cour Suprême du Mali, Section Judiciaire, Chambre civile, saisie d’un pourvoi initié le 03 juillet 2003 par Maîtres Baba CAMARA et M’Bandy YATTASSAYE, Avocats à la Cour, demeurant à Bamako Mali BP 3143, agissant au nom et pour le compte de la société Kindy Mali SARL, renvoi enregistré le 20 septembre 2004, sous le n° 103/2004/PC ;

En cassation de l’Arrêt n° 310 rendu le 30 mai 2001 par la Cour d’Appel de Bamako, et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : - Reçoit les appels interjetés ;

Au fond :

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter