Ohadata J-06-28CCJA – COMPETENCE – ACTION EN REPARATION DEVANT LES JUGES DUFOND DES PREJUDICES CONSECUTIFS A DES SAISIES CONSERVATOIRESINCOMPETENCE DE LA CCJA – ABSENCE DE DISPOSITION D’ACTEUNIFORME EN LA CAUSE- EVOCATION D’UNE DISPOSITION DUN ACTEUNIFORME DANS LE POURVOI EN CASSATION – EVOCATIONINSUFFISANTE A FONDER LE POURVOI.L’instance d’Appel qui a abouti à l’arrêt attaqué étant relative à une demande dedommages et intérêts introduite aux fins de réparations de prétendus préjudicesconsécutifs à deux saisies conservatoires pratiquées, et comme telle, ne pouvait etn’a pu soulever des questions relatives à l’application d’un acte uniforme ourèglement prévu au Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.En effet, aucun grief ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application oul’interprétation d’un acte uniforme ou règlement prévu au Traité n’a été invoqué nidevant le premier juge, ni devant la Cour d’Appel. L’évocation par la requérante del’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposéde son moyen en cassation, ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêtattaqué, lequel a débouté la société KINDY MALI SARL de sa demande dedommages et intérêts.ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA.COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRET N° 047/2005du 07 juillet 2005, Affaire : Société KINDY-MALI SARL (Conseils : Maître BABACAMARA, et M’Bandy YATTASSAYE, Avocats à la Cour) contre BanqueInternationale pour le Mali dite BIM SA (Conseil : Maître SEYDOU I. MAIGAM,Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005,p. 12. – Le Juris-Ohada, n° 1/2006, p. 19Pourvoi : n° 103/2004/PC du 20 septembre 2004LA COURLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 07 juillet 2005, où étaientprésents :- Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l’affaire Société KindyMali SARL contre la Banque Internationale pour le Mali dite BIM SA, par Arrêt n° 55rendu le 24 mai 2004 par la Cour Suprême du Mali, Section Judiciaire, Chambrecivile, saisie d’un pourvoi initié le 03 juillet 2003 par Maîtres Baba CAMARA etM’Bandy YATTASSAYE, Avocats à la Cour, demeurant à Bamako Mali BP 3143,agissant au nom et pour le compte de la société Kindy Mali SARL, renvoi enregistréle 20 septembre 2004, sous le n° l03/2004/PC ;En cassation de l’Arrêt n° 310 rendu le 30 mai 2001 par la Cour d’Appel deBamako, et dont le dispositif est le suivant :« En la forme :- Reçoit les appels interjetés ;Au fond :- Annule le jugement entrepris ;Statuant à nouveau :- Déboute la société Kindy Mali de sa demande de dommages-intérêts ;- Reçoit la demande reconventionnelle de la BIM SA ; la déboute de sademande en dommages-intérêts, comme mal fondé ;- Met les dépens à la charge de l’appelante de la société Kindy Mali »
Société KINDY-MALI SARL contre Banque Internationale pour le Mali dite BIM SA
OHADA · Adoption : 6 août 2005
RésuméLa Société Kindy-Mali SARL a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA pour obtenir réparation de préjudices subis après deux saisies conservatoires. Les juridictions maliennes ont débouté la société de sa demande. Selon la CCJA, aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme n’a été invoquée devant les juridictions de fond. La Cour se déclare donc incompétente en vertu de l’article 14 du Traité OHADA et renvoie l’affaire devant la Cour Suprême du Mali, les dépens restant…
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