Ohadata J-10-26
RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES ARTICLES 28.1 ET 25.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA : NON.
ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA – ARTICLE 25.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En l’espèce, l’arrêt n° 136 rendu le 28 janvier 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan a été signifié à la SCP AZUR le 22 septembre 2005. Le délai de deux mois dont elle disposait pour former son pourvoi commençait à courir le lendemain, 23 septembre 2005, pour expirer le 23 novembre 2005 à minuit. Il s’ensuit que le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 24 novembre 2005 doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
- Arrêt N° 047/2008 du 20 novembre 2008
- Audience publique du 20 novembre 2008
- Pourvoi n° 061/2005/PC du 24 novembre 2005
- Affaire : Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR (Conseil : Maître Franck-Orly ZAGO, Avocat à la Cour) contre SDV-COTE D’IVOIRE dite SDV-CI S.A (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour).
- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 13.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
- Biquezil NAMBAK, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 novembre 2005 sous le n° 061/2005/PC
Formé par Maître Franck-Orly ZAGO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, angle Boulevard de la République - Avenue Terrasson de Fourgère, Immeuble ALPHA 2000, 12ème étage, 17 BP 289 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR, dont le siège social est à Abidjan Yopougon, nouveau quartier, 01 BP 1321 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur AGNERO LORNG Alain, gérant de ladite société, demeurant à Abidjan Marcory, dans la cause l’opposant à la SDV-COTE D’IVOIRE dite SDV-CI S.A, dont le siège social est à Abidjan, immeuble DELMAS, Avenue Christiani, Treichville, 01 BP 4082 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Lionel LABARRE, domicilié à Abidjan Cocody, rue des Ambassades, 01 BP 4082 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 24 Bd Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt n° 136 rendu le 28 janvier 2005 par la 4ème Chambre civile B de la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
En la forme :