Ohadata J-10-26RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES ARTICLES 28.1 ET 25.1 DU REGLEMENT DEPROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA : NON.ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA – ARTICLE 25.1 DUREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA.En l’espèce, l’arrêt n° 136 rendu le 28 janvier 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan aété signifié à la SCP AZUR le 22 septembre 2005 ; le délai de deux mois dont elle disposaitpour former son pourvoi commençait à courir le lendemain 23 septembre 2005, pour expirerle 23 novembre 2005 à minuit ; il s’ensuit que le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céansle 24 novembre 2005 doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 047/2008 du 20 novembre2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 061/2005/PC du 24 novembre2005 – Affaire : Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR (Conseil : MaîtreFranck-Orly ZAGO, Avocat à la Cour) contre SDV-COTE D’IVOIRE dite SDV-CI S.A(Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12,Juillet–Décembre 2008, p. 13.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 novembre 2005 sous len° 06l/200S/PC et formé par Maître Franck-Orly ZAGO, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan Plateau, angle Boulevard de la République - Avenue Terrasson de Fourgère,Immeuble ALPHA 2000, 12ème étage, 17 BP 289 Abidjan 17, agissant au nom et pour lecompte de la Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR, dont le siège social est àAbidjan Yopougon, nouveau quartier, 01 BP 1321 Abidjan 01, agissant aux poursuites etdiligences de son représentant légal, Monsieur AGNERO LORNG Alain, gérant de laditesociété, demeurant à Abidjan Marcory, dans la cause l’opposant à la SDV-COTE D’IVOIREdite SDV-CI S.A, dont le siège social est à Abidjan, immeuble DELMAS, Avenue Christiani,Treichville, 01 BP 4082 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, MonsieurLionel LABARRE, domicilié à Abidjan Cocody, rue des Ambassades, 01 BP 4082Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan, 24 Bd Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP l306Abidjan 01,en cassation de l’arrêt n° 136 rendu le 28 janvier 2005 par la 4ème Chambre civile B de la Courd’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« En la forme :- Déclare la SDV COTE D’IVOIRE recevable en son appel relevé du jugement civil rendu le09 juin 2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;Au fond : - L’y dit bien fondée ;- Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau :- Déclare la Société SCP AZUR mal fondée en sa demande, l’en déboute ;- La condamne aux dépens. » ;La requérante invoque à
Société Civile de Patrimoine AZUR (SCP AZUR) contre SDV-COTE D’IVOIRE (SDV-CI S.A)
OHADA · Adoption : 19 décembre 2008
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie par la SCP AZUR d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. L’arrêt attaqué porte sur un bail commercial résilié unilatéralement. La SCP AZUR réclame les loyers restants, tandis que la SDV-CI invoque la guerre en Côte d’Ivoire pour justifier la résiliation. La Cour d’Appel infirme le jugement initial condamnant la SDV-CI. La SCP AZUR saisit hors délai la CCJA le 24 novembre 2005. La CCJA constate la forclusion et déclare le…
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.
Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite
Accès immédiat
PDF officiel inclus
Déjà un compte ? Se connecter