Ohadata J-14-80COUR SUPREME NATIONALE SATATUANT EN MATIERE DE DROITUNIFORME OHADA – INCOMPETENCE -La Cour suprême nationale est incompétente pour connaître de toute affaire relevantdes Actes Uniformes ou des Règlements pris en vertu du Traité OHADA. Dès lors, est nul etnon avenu tout arrêt d’une Cour suprême nationale qui passe outre l’incompétence soulevéepar une partie et statue dans une procédure d’injonction.de payer règlementée parl’AUSPRVE.Lorsque la CCJA déclare nul et non avenu l’arrêt à tort rendu par la Cour suprêmenationale, elle ne peut évoquer et connaître de l’affaire au fond, l’article 52.4 du Règlementde procédure indiquant que toute partie devant la juridiction nationale peut dans les deuxmois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d’un recours encassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues aux articles 14 duTraité et 23 à 50 du règlement de procédure sus visé.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 047/2012 du 07 juin 2012Affaire : SAGA Sénégal S.A (Conseils : Maître François SARR & Associés, Avocats à laCour) Contre : 1) Monsieur Gérard GORIOT (Conseil : Maître Eugénie ISSASAYEGH, Avocat à la Cour) ; 2) SIMAF (Conseils : - Maîtres Mame Adama GUEYE &Associés, Avocats à la Cour ; - Maîtres SENGHOR & Associés, Avocats à la Cour) ; 3)CGFE (Conseil : Maître Moulaye KANE, Avocat à la Cour) ; 4) SNAS devenue AGFSénégal (Conseils : Maîtres LO & KAMARA, Avocats à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAIDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire société SAGA Sénégal S.A contreMonsieur Gérard GORIOT, SIMAF, CGFE et SNAS devenue AGF Sénégal, par Arrêt n°42du 20 février 2008 de la Cour de Cassation du Sénégal, deuxième chambre, statuant enmatière civile et commerciale, saisie d’un pourvoi initié le 24 mai 2007 par la société SAGASENEGAL S.A de droit sénégalais dont le siège social est à Dakar, Km 4,5, Boulevard ducentenaire de la commune, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayantpour conseils Maîtres François SARR & Associés, SCP d’Avocats à la Cour, 33, AvenueLéopold Sédar Senghor à Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Gérard GORIOTdemeurant en France, 11, rue Bouquet de Longchamp, 75016 Paris, ayant pour conseil MaîtreEugénie ISSA SAYEGH, Avocat à la Cour, 72, rue Amadou Assane Ndoye à Dakar, à laSociété Industrielle Moderne d’Ameublement et de Ferronnerie dite SIMAF dont le siègesocial est à Dakar, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, ayant pour conseils Maîtres Mame Adama GUEYE & Associés, Avocats à la Cour et Maîtres SENGHOR & Associés, Avocats àla Cour, la société Centre de GroupageFret Express dite CGFE dont le siège social est à Dakar, Route des Grands Moulins,en face de Total Gaz,
SAGA Sénégal S.A contre Monsieur Gérard GORIOT, SIMAF, CGFE et SNAS devenue AGF Sénégal
OHADA · Adoption : 6 juillet 2012
RésuméLe présent arrêt concerne un litige de transport maritime. La Cour suprême nationale s’était déclarée incompétente à juger en matière d’Actes uniformes OHADA. La CCJA est saisie au motif d’une mauvaise application de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Après analyse, elle constate que ce texte est postérieur aux faits; partant, elle se déclare incompétente. Le dossier est renvoyé devant la Cour de Cassation du Sénégal. La CCJA ne lie pas la Cour suprême nationale. Les dépens…
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