Ohadata J-09-256
POURVOI EN CASSATION — DÉLAI — INOBSERVATION — IRRECEVABILITÉ
Le pourvoi reçu au greffe doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai. Il en est ainsi lorsque le pourvoi a été reçu le 24 novembre 2005, alors que le délai de deux mois dont disposait le demandeur au pourvoi pour former son pourvoi commençait à courir le 23 septembre 2005 pour expirer le 23 novembre 2005 à minuit.
C.C.J.A. 1ère chambre, arrêt n° 047 du 20 novembre 2008, affaire : Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR c/ SDV-COTE D’IVOIRE dite SDV-CI S.A, Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars 2009, p. 3.
Sur le pourvoi
Enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 novembre 2005 sous le n° 06 1/2005/PC et formé par Maître Franck-Orly ZAGO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, angle Boulevard de la République-Avenue TERRASSON DE FOURGERE, Immeuble ALPHA 2000, 12ème étage, 17 BP 289 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR dont le siège social est à Abidjan — Yopougon, nouveau quartier, 01 BP 1321 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur AGNERO LORNG Alain, gérant de ladite société, demeurant à Abidjan-Marcory, dans la cause l’opposant à la SDV-COTE D’IVOIRE dite SDV-CI S.A, dont le siège social est à Abidjan, immeuble DELMAS, Avenue Christiani, Treichville, 01 BP 4082 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal Monsieur LIONNEL LABARRE, domicilié à Abidjan-Cocody, rue des Ambassades, 01 BP 4082 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 24 Bd Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n°136 rendu le 28 janvier 2005 par la 4ème chambre civile B de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
En la Forme Déclare la SDV COTE D’IVOIRE recevable en son appel relevé du jugement civil rendu le 9 juin 2004 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ; Au fond L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare la Société SCP AZUR mal fondée en sa demande, l’en déboute ; La condamne aux dépens.
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;