Ohadata J-09-256POURVOI EN CASSATION — DELAI — INOBSERVATION — IRRECEVABILITE.Le pourvoi reçu au greffe doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé horsdélai.Il en est ainsi lorsque le pourvoi a été reçu le 24 novembre 2005, alors que le délai dedeux mois dont disposait le demandeur au pourvoi pour former son pourvoi commençait àcourir le 23 septembre 2005 pour expirer le 23 novembre 2005 à minuit.C.C.J.A. 1ère chambre, arrêt n° 047 du 20 novembre 2008, affaire : Société Civile dePatrimoine AZUR dite SCP AZUR c/ SDV-COTE D’IVOIRE dite SDV-CI S.A, Juris Ohadan° 1/2009, janvier-mars 2009, p. 3.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 novembre 2005 sous len°06 1/2005/PC et formé par Maître Franck-Orly ZAGO, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan-Plateau, angle Boulevard de la République-Avenue TERRASSON DE FOURGERE,Immeuble ALPHA 2000, l2eme étage, 17 BP 289 Abidjan 17, agissant au nom et pour lecompte de la Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR dont le siège social est àAbidjan — Yopougon, nouveau quartier, 01 BP 1321 Abidjan 01, agissant aux poursuites etdiligences de son représentant légal Monsieur AGNERO LORNG Alain, gérant de laditesociété, demeurant à Abidjan-Marcory, dans la cause l’opposant à la SDV-COTE D’IVOIREdite SDV-CI S.A, dont le siège social est à Abidjan, immeuble DELMAS, Avenue Christiani,Treichville, 01 BP 4082 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal MonsieurLIONNEL LABARRE, domicilié à Abidjan-Cocody, rue des Ambassades, 01 BP 4082Abidjan 01, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan, 24 Bd Clozel, immeuble SIPIM,5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°136 rendu le 28 janvier 2005 par la 4ème chambre civile B dela Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :«En la FormeDéclare la SDV COTE D’IVOIRE recevable en son appel relevé du jugement civilrendu le 9 juin 2004 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;Au fondL’y dit bien fondée ;Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau ;Déclare la Société SCP AZUR mal fondée en sa demande, l’en déboute ;La condamne aux dépens» ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il• figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage del’OHADA;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société Civile dePatrimoine AZUR dite SCP AZUR avait donné à bail commercial à la SDV-Cl un terrainurbain bâti d’une superficie de 8.600 m2, situé à Abidjan, zone industrielle de Vridi, ainsi queles constructions y édifiées consistant en cinq entrepôts contigus destinés exclusivement àl’entreposage de coton ; que le bail avait été conclu pour une période de deux ans prenanteffet le 1er juin 2002 pour finir le 31 mai 2004, le loyer étant fixé à 11.180 000 CFA etpayable par trimestre
Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR c/ SDV-COTE D’IVOIRE dite SDV-CI S.A.
OHADA · Adoption : 19 décembre 2008
RésuméLe bail commercial passé entre SCP AZUR et SDV-CI a fait l’objet d’une résiliation anticipée que la SCP AZUR contestait. Le Tribunal de première instance d’Abidjan a partiellement donné raison à la SCP AZUR en la condamnant à payer des loyers. La Cour d’appel a infirmé ce jugement, estimant la résiliation fondée. SCP AZUR a formé un pourvoi en cassation. La CCJA relève que le pourvoi devait être formé avant le 23 novembre 2005 à minuit. Ayant été déposé le 24 novembre 2005, il est déclaré…
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