Ohadata J-12-95
PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION
MOYEN
- Incompétence de la CCJA - Moyen nouveau - Irrecevabilité.
- Délai - Non signification de la décision – Délai ayant commencé à courir (non) - Violation de l’article 28-1 du Règlement de procédure (non).
- Règles et principes de compétence régissant la voie de recours de l’appel - Violation - Cassation.
RECOUVREMENT DE CREANCE
- Injonction de payer – Créance - Caractère certain et exigible - Réunion (non).
L’exception d’incompétence doit être déclarée irrecevable, dès lors que c’est un moyen nouveau. Le délai de deux mois devant courir à compter de la signification de la décision attaquée ne peut courir, dès lors qu’aucune signification n’est faite, et cela n’empêche pas l’introduction du recours. Par conséquent, elle doit être déclarée mal fondée, l’article 28-1 du Règlement de procédure n’ayant pas été violé.
Il y a lieu de relever d’office que la Cour d’Appel a violé le moyen d’ordre public tiré de la violation des règles et principes de compétence régissant la voie de recours de l’appel, singulièrement ceux relatifs à l’effet dévolutif et à l’invocation induits par ladite voie de recours, dès lors qu’elle s’est méprise sur sa propre compétence.
Il y a lieu de débouter le demandeur de sa réclamation de créance et de renvoyer les parties au respect des engagements et accords qu’elles ont librement souscrits, nonobstant l’existence de factures, dès lors que la créance réclamée est non certaine et non exigible. En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé l’article 1er AUPRVE, et sa décision encourt la cassation.
ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt n° 047 du 16 juillet 2010, Affaire : SOCIETE NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A c/ SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCE dite SAFRICOM S.A. - Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 20.
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 14 avril 2008, sous le n° 021/2008/PC et formé par Maître Ibrahima Kadiatou CAMARA, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry, commune de Kaloum, Immeuble Salah AKRAH, 1er étage, 5ème avenue, face Eglise anglicane, BP 4057, agissant au nom et pour le compte de la Société Navale Guinéenne dite SNG S.A, sise à Conakry, commune de Kaloum, cité chemin de fer, dans la cause l’opposant à la Société Africaine de Commerce dite SAFRICOM S.A sise à Conakry, commune de Matam, Carrefour Constantin, route du Niger, ayant pour conseils la SCPA « Jurifis Consult » demeurant à Conakry, commune de Kaloum, quartier Sandervalia, Boulevard Téli Diallo, 5ème avenue, BP 2683.