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Décision de justice · n° 047

SOCIETE NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A c/ SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCE dite SAFRICOM S.A

OHADA · Adoption : 15 août 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
047
Date d'adoption
15 août 2010
Date de publication
15 août 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème Chambre
RésuméLe litige porte sur le recouvrement d’une créance prétendument due dans le cadre d’un contrat d’affrètement. La Cour rejette l’exception d’incompétence en raison du caractère nouveau du moyen d’arbitrage. Elle juge que l’absence de signification de la décision attaquée n’empêche pas de former régulièrement le recours en cassation. La Cour relève que la créance réclamée n’est pas certaine et qu’une procédure d’injonction de payer ne s’applique donc pas. Elle casse l’arrêt d’appel pour…

Ohadata J-12-95- PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - MOYEN - INCOMPETENCE DELA CCJA - MOYEN NOUVEAU - IRRECEVABILITE.- PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - DELAI - NON SIGNIFICATION DELA DECISION – DELAI AYANT COMMENCE A COURIR (NON) - VIOLATIONDE L’ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE (NON).- PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - REGLES ET PRINCIPES DECOMPETENCE REGISSANT LA VOIE DE RECOURS DE L’APPEL -VIOLATION - CASSATION.- RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER – CREANCE -CARACTERE CERTAIN ET EXIGIBLE - REUNION (NON).L’exception d’incompétence doit être déclarée irrecevable, dès lors que c’est un moyennouveau.Le délai de deux mois devant courir à compter de la signification de la décision attaquée,il ne peut courir, dès lors qu’aucune signification n’est faite, et cela n’empêche pasl’introduction du recours. Par conséquent, elle doit être déclarée mal fondée, l’article 28-1du Règlement de procédure n’ayant pas été violé.Il y a lieu de relever d’office que la Cour d’Appel a violé le moyen d’ordre public tiré de laviolation des règles et principes de compétence régissant la voie de recours de l’appel,singulièrement ceux relatifs à l’effet dévolutif et à l’invocation induits par ladite voie derecours, dès lors qu’elle s’est méprise sur sa propre compétence.Il y a lieu de débouter le demandeur de sa réclamation de créance et de renvoyer lesparties au respect des engagements et accords qu’ils ont librement souscrits, nonobstantl’existence de factures, dès lors que la créance réclamée est non certaine et non exigible.En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé l’article 1er AUPRVE, et sa décisionencourt la cassation.ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAC.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt n° 047 du 16 juillet 2010, Affaire : SOCIETE NAVALEGUINEENNE dite SNG S.A c/ SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCE diteSAFRICOM S.A.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 20.Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 14 avril 2008, sous len° 021/2008/PC et formé par Maître Ibrahima Kadiatou CAMARA, Avocat à la Cour,demeurant à Conakry, commune de Kaloum, Immeuble Salah AKRAH, 1er étage,5ème avenue, face Eglise anglicane, BP 4057, agissant au nom et pour le compte de la SociétéNavale Guinéenne dite SNG S.A, sise à Conakry, commune de Kaloum, cité chemin de fer,dans la cause l’opposant à la Société Africaine de Commerce dite SAFRICOM SA sise àConakry, commune de Matam, Carrefour Constantin, route du Niger, ayant pour conseils laSCPA « Jurifis Consult » demeurant à Conakry, commune de Kaloum, quartier Sandervalia,Boulevard Téli Diallo, 5ème avenue, BP 2683, facture du 16 janvier 2006 délivrée pour unmontant de 8.000 dollars US ; que pour la période du 09 au 28 janvier 2006, la SNG SA a étéexposée à quinze jours de surestaries dont un jour au port de chargement et quatorze jours auport de débarquement, comme cela résulte de la facture du 26 mars 2006, pour un montant de 30.000 dollars US ; que toujours, selon la SNG SA, dans un courrier du 28 décembre 2006,des modalités de paiement de ladite dette acceptées par la SNG SA ont été souscrites par laSAFRICOM

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