Ohadata J-15-139
SAISIE IMMOBILIÈRE
APPLICATION NÉCESSAIRE DE L’AUPSRVE À UNE VENTE JUDICIAIRE D’IMMEUBLE DÈS SON ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 246 DE L’AUPSRVE – DISPOSITION D’ORDRE PUBLIC
L’application de l’AUPSRVE à une assignation datant du 16 juillet 2001 et relative à la vente judiciaire d’un immeuble résulte de l’article 9 du Traité institutif de l’OHADA et non d’un choix du juge d’appel. L’objet du contentieux étant la vente de l’immeuble et non une revendication de propriété, l’application de l’Acte uniforme rend superfétatoire la réponse à l’irrecevabilité fondée sur une disposition nationale.
Les prescriptions de l’article 246 de l’AUPSRVE sont d’ordre public et interdisent toute autre convention ayant pour objet ou pour effet d’affranchir le créancier du respect des formes prescrites. La cour d’appel ayant fait une bonne application dudit article, il y a lieu de rejeter le moyen.
Références
- ARTICLE 9 TRAITE OHADA
- ARTICLE 246 AUPSRVE
- CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 048/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 047/2009/PC du 30/04/2009 : BASSIROU IBO c/ YACOUBA KODAKO, NAHOUM Chaïbou.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire Bassirou IBO contre Yacouba KODAKO et NAHOUM Chaïbou, par Arrêt n°08-21/C du 10 janvier 2008 de la Cour suprême du NIGER, saisie d’un pourvoi initié par Maître Alidou Adam, Avocat au Barreau du NIGER, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Bassirou IBO, Commerçant demeurant à Tessaroua, BP 2.299, NIGER, dans la cause l’opposant à Monsieur Yacouba KODAKO demeurant à Niamey, ayant pour conseils la SCPA YANKORI-Djermakoye-Yankori, Avocats au Barreau du Niger BP 12.791 Niamey-NIGER et à Monsieur NAHOUM Chaïbou, Commerçant également à Niamey et ayant pour conseil Maître Marc LEBIHAN, Avocat au Barreau du NIGER, dossier enregistré à la Cour de céans sous le n° 047/2009/PC du 30 avril 2009, en cassation de l’Arrêt n°79 rendu le 19 avril 2004 par la Cour d’appel de Niamey.
Dispositif de l’Arrêt
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
- Reçoit l’appel de Yacouba KODAKO régulier en la forme ;
- Au fond : déclare nulle la vente de l’immeuble objet du titre foncier n°15317 du Niger ;
- Ordonne le déguerpissement de Bassirou IBO et de tous occupants de son chef ;
- Déboute Yacouba KODAKO du surplus de sa demande ;