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Décision de justice · n° 048

K C/ 1°/Société Civile Particulière «BRULE MOUCHEL» dite SCP BM; 2°/ Madame D

OHADA · Adoption : 19 décembre 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
048
Date d'adoption
19 décembre 2008
Date de publication
19 décembre 2008
Juridiction
C.C.J.A. 1ère CHAMBRE
RésuméLe litige portait sur une saisie vente de parts d’associés. Le débiteur prétendait avoir cédé les parts avant la saisie. La Cour constate qu’aucun acte notarié n’a prouvé la vente des biens saisis. Elle casse la décision de la Cour d’appel. Elle confirme que la saisie est régulière. La demande d’annulation de l’ordonnance est rejetée. La SCP BM est condamnée aux dépens. L’arrêt n°1115 du 20 décembre 2005 est cassé. L’ordonnance du 19 juillet 2005 est confirmée.

Ohadata J-09-257VOIES D’EXECUTION — SAISIE VENTE — BIENS SAISIS — CESSION —PREUVE (NON) — REGULARITE DE LA SAISIE VENTE (OUI).La saisie vente est régulière et valable, dès lors qu’aucun acte notarié n’a été produit pourfaire la preuve de la vente des biens saisis et de ce que le débiteur ne serait plus propriétairedes parts saisies.Par conséquent, il échet de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance et de laconfirmer.C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRET n° 048 du 20 novembre 2008, affaire: K C/ 1°/Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM ; 2°/ Madame D. JurisOhada, n° 1/2009, janvier-mars, p. 5.Sur le pourvoi enregistré le 28 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous len°017/2006/PC et formé par Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan - Plateau, Résidence Nabil, rue du Commerce, 01 B.P. 2150 Abidjan 01, agissant aunom et pour le compte de Monsieur K, de nationalité libanaise, commerçant exerçant sous ladénomination commerciale META-STORE, demeurant à Abidjan, Boulevard de Marseille, 01BP. 7547 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose d’une part à la Société Civile Particulière«BRULE MOUCHEL dite SCP BM dont le siège social est à Abidjan zone 4, Boulevard deMarseille, 26 BP.341 Abidjan 26, agissant aux poursuites et diligences de son représentantlégal, Monsieur B, de nationalité française, demeurant à Abidjan et ayant pour conseils laSCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue 8, rue 38,Treichville, Immeuble Nanan Yamoussou, 3è étage, 01 B.P. 4493 Abidjan 01, et d’autre partMadame D, Pharmacienne de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, zone 4C,Résidence Manouchka, rue du canal, 13 BP 246 Abidjan 13,en cassation de l’Arrêt n° 1115 rendu le 20 décembre 2005 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et endernier ressort ;EN LA FORMEDéclare la Société Civile Particulière BRULE MOUCHEL dite SCP BM recevable enson appel ;AU FOND- L’y dit bien fondée;- Infirme l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau- Déclare nulle la saisie vente du 31 mai 2005;- En ordonne la main levée- Condamne K aux dépens»;Le requérant invoque au soutien de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour de céans ;Attendu que la signification du recours faite à Madame D par le Greffier en chef de laCour de céans par lettre n° 182/2006/G5 en date du 02 mai 2006 n’a pas été suivie du dépôtau greffe dans le délai de trois mois prévu à l’article 30 du Règlement de procédure de laditeCour de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieud’examiner ledit recours ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’enexécution de l’Arrêt n°514 du 04 mai 2001 de la Cour d’appel

Texte intégral

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