Ohadata J-09-257
VOIES D’EXECUTION — SAISIE VENTE — BIENS SAISIS — CESSION — PREUVE (NON) — REGULARITE DE LA SAISIE VENTE (OUI)
La saisie vente est régulière et valable, dès lors qu’aucun acte notarié n’a été produit pour faire la preuve de la vente des biens saisis et de ce que le débiteur ne serait plus propriétaire des parts saisies. Par conséquent, il échet de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance et de la confirmer.
C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRÊT n° 048 du 20 novembre 2008, affaire : - K C/ 1°/ Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM - 2°/ Madame D.
JurisOhada, n° 1/2009, janvier-mars, p. 5.
Sur le pourvoi
Enregistré le 28 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n° 017/2006/PC et formé par Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan - Plateau, Résidence Nabil, rue du Commerce, 01 B.P. 2150 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur K, de nationalité libanaise, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale META-STORE, demeurant à Abidjan, Boulevard de Marseille, 01 BP. 7547 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose d’une part à la Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM dont le siège social est à Abidjan zone 4, Boulevard de Marseille, 26 BP. 341 Abidjan 26, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur B, de nationalité française, demeurant à Abidjan et ayant pour conseils la SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue 8, rue 38, Treichville, Immeuble Nanan Yamoussou, 3è étage, 01 B.P. 4493 Abidjan 01, et d’autre part Madame D, Pharmacienne de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, zone 4C, Résidence Manouchka, rue du canal, 13 BP 246 Abidjan 13, en cassation de l’Arrêt n° 1115 rendu le 20 décembre 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan.
Dispositif de l’Arrêt n° 1115
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; EN LA FORME - Déclare la Société Civile Particulière BRULE MOUCHEL dite SCP BM recevable en son appel ; AU FOND - L’y dit bien fondée ; - Infirme l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau - Déclare nulle la saisie vente du 31 mai 2005 ; - En ordonne la main levée ; - Condamne K aux dépens. »
Moyen unique de cassation
Le requérant invoque au soutien de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Rapport
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour de céans ;