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Décision de justice · n° 049/2009

DAOUDA Sidibé c/ DIONKE Yaranangoré

OHADA · Adoption : 25 décembre 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
049/2009
Date d'adoption
25 décembre 2009
Date de publication
25 décembre 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par le créancier d’un titre foncier. Le propriétaire, non débiteur, a introduit une demande de distraction de l’immeuble. La Cour a jugé que cette demande était régulière. Elle a aussi estimé que la décision attaquée n’était pas contraire à un arrêt précédent, car le litige n’avait ni le même objet ni la même cause. Le pourvoi a donc été rejeté et le demandeur condamné aux dépens.

Ohadata J-10-182SAISIE IMMOBILIÈRE – DEMANDE DE DISTRACTION D’IMMEUBLE SAISIPAR LE PROPRIÉTAIRE NON DÉBITEUR - VIOLATION DE L’ARTICLE 299 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURESSIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJETREFUS DE TIRER LES CONSÉQUENCES D’UN ARRÊT DE LA COURCOMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ET VIOLATION DE L’ARTICLE 41DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LADITE COUR – ABSENCE D’IDENTITÉD’OBJET DES DÉCISIONS CONCERNÉES : REJETEn l’espèce par Arrêt n° 420 du 23 octobre 2002 de la Cour d’appel de Bamakodevenu définitif ainsi que l’atteste l’acte de non pourvoi du 28 novembre 2002, MonsieurDIONKE Yaranangoré a été reconnu seul propriétaire du titre foncier n° 2325, objet de laprésente saisie; c’est fort de cette décision que par requête du 03 juin 2008, il a sollicité duPrésident du Tribunal de première instance de Kati, par ailleurs saisi des poursuites exercéespar le demandeur au pourvoi sur le même immeuble, la distraction de celui-ci; dans le cadredesdites poursuites, il a été informé d’une nouvelle adjudication dudit immeuble par exploiten date du 26 mai 2008, adjudication qui interviendra en définitive le 16 juin 2008 ; ayantintroduit son action en distraction de saisie le 03 juin 2008 soit 08 jours avant la date del’adjudication précitée, le défendeur au pourvoi se trouvait bien dans le délai de procédurespécifié à l’article 299 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé et n’encourait donc pas lasanction de déchéance prescrit par ledit article; il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêtattaqué n’a en rien violé l’article 299 visé au moyen, lequel n’est pas fondé et doit être rejeté.La violation de l’article 41 du Règlement de procédure de la Cour de céans est enl’occurrence à tort excipée dès lors que l’Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008 de ladite Cour,bien que prononcé entre les mêmes parties, n’a pas statué sur la même cause et le même objetque l’arrêt attaqué puisqu’il s’est borné à sanctionner par la cassation l’Arrêt n° 0286 endate du 31 octobre 2003 de la Cour d’appel de Bamako qui, dans le cadre de poursuitesantérieures exercées sur le même titre foncier par le demandeur au pourvoi, avait statué« extra petita » ce qu’a sanctionné l’arrêt susvisé de la Cour de céans; lesdites poursuites etl’arrêt subséquent de la CCJA susvisé étant distincts de l’action en distraction de saisieexercée par le défendeur au pourvoi, c’est donc vainement que le requérant fait grief à l’arrêtattaqué « d’avoir refusé de tirer les conséquences» de l’Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008de la Cour de céans; d’où il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit êtrerejeté.ARTICLE 299 AUPSRVEARTICLE 41 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, Arrêt 049/2009 du 26 novembre2009, Affaire: DAOUDA Sidibé (Conseil : Maître Hamidou Koné, Avocat à la Cour) c/DIONKE Yaranangoré (Conseils : La SCP Doumbia-Tounkara, Avocats à la Cour).Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 18Pourvoi: n° 1 04/2008/PC du 28 novembre 2008 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des

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