Base juridique africaine
Décision de justice · n° 049/2009

DAOUDA Sidibé c/ DIONKE Yaranangoré

OHADA · Adoption : 25 décembre 2009

La CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par le créancier d’un titre foncier. Le propriétaire, non débiteur, a introduit une demande de distraction de l’immeuble. La Cour a jugé que cette demande était régulière. Elle a aussi estimé que la décision attaquée n’était pas contraire à un arrêt précédent, car le litige n’avait ni le même objet ni la même cause. Le pourvoi a donc été rejeté et le demandeur condamné aux dépens.

Ohadata J-10-182

SAISIE IMMOBILIÈRE – DEMANDE DE DISTRACTION D’IMMEUBLE SAISI PAR LE PROPRIÉTAIRE NON DÉBITEUR

VIOLATION DE L’ARTICLE 299 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET

REFUS DE TIRER LES CONSÉQUENCES D’UN ARRÊT DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ET VIOLATION DE L’ARTICLE 41 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LADITE COUR – ABSENCE D’IDENTITÉ D’OBJET DES DÉCISIONS CONCERNÉES : REJET

En l’espèce, par Arrêt n° 420 du 23 octobre 2002 de la Cour d’appel de Bamako, devenu définitif ainsi que l’atteste l’acte de non pourvoi du 28 novembre 2002, Monsieur DIONKE Yaranangoré a été reconnu seul propriétaire du titre foncier n° 2325, objet de la présente saisie. C’est fort de cette décision que, par requête du 03 juin 2008, il a sollicité du Président du Tribunal de première instance de Kati, par ailleurs saisi des poursuites exercées par le demandeur au pourvoi sur le même immeuble, la distraction de celui-ci.

Dans le cadre desdites poursuites, il a été informé d’une nouvelle adjudication dudit immeuble par exploit en date du 26 mai 2008, adjudication qui interviendra en définitive le 16 juin 2008. Ayant introduit son action en distraction de saisie le 03 juin 2008, soit 08 jours avant la date de l’adjudication précitée, le défendeur au pourvoi se trouvait bien dans le délai de procédure spécifié à l’article 299 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé et n’encourait donc pas la sanction de déchéance prescrite par ledit article. Il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a en rien violé l’article 299 visé au moyen, lequel n’est pas fondé et doit être rejeté.

La violation de l’article 41 du Règlement de procédure de la Cour de céans est en l’occurrence à tort excipée dès lors que l’Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008 de ladite Cour, bien que prononcé entre les mêmes parties, n’a pas statué sur la même cause et le même objet que l’arrêt attaqué, puisqu’il s’est borné à sanctionner par la cassation l’Arrêt n° 0286 en date du 31 octobre 2003 de la Cour d’appel de Bamako qui, dans le cadre de poursuites antérieures exercées sur le même titre foncier par le demandeur au pourvoi, avait statué « extra petita ». Ce qu’a sanctionné l’arrêt susvisé de la Cour de céans. Lesdites poursuites et l’arrêt subséquent de la CCJA susvisé étant distincts de l’action en distraction de saisie exercée par le défendeur au pourvoi, c’est donc vainement que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué « d’avoir refusé de tirer les conséquences » de l’Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008 de la Cour de céans. D’où il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.

ARTICLE 299 AUPSRVE

ARTICLE 41 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

Texte intégral

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