Base juridique africaine
Décision de justice · n° 049/2012

Société PRO-PME Financement S.A contre Monsieur TANKO Jean et Madame TANKO née NDOUHEU Madeleine

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
049/2012
Date d'adoption
6 juillet 2012
Date de publication
6 juillet 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa présente décision concerne un litige né d'une sentence arbitrale rendue en faveur de la société PRO-PME Financement. Cette sentence avait été exequaturée et signifiée le 16 novembre 2006. Les défendeurs ont introduit un premier recours dans le délai légal, puis ont sollicité et obtenu la radiation pour confusion de mode de saisine. Ils ont ensuite formé un second recours en annulation par voie d’assignation le 26 décembre 2007, plus d’un an après la notification. La Cour d’appel du Littoral…

Ohadata J-14-166ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE EXEQUATUREE – RECOURS ENANNULATION DE LA SENTENCE EXERCE PLUS D’UN AN APRES LANOTIFICATION DE LADITE DENTENCE – IRRECEVABILITE DU RECOURS ENANNULATIONEst irrecevable pour forclusion le recours en annulation d’une sentence arbitraleexercé plus d’un an après la notification de la sentence arbitrale exéquaturée, l’article 27 del’Acte uniforme de l’OHADA sur l’arbitrage ayant fixé un délai d’un mois.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 049/2012 du 07 juin 2012Affaire : Société PRO-PME Financement S.A (Conseil : Maître Paul Privat GWET,Avocat à la Cour) Contre : 1 ) Monsieur TANKO Jean ; 2) Madame TANKO néeNDOUHEU Madeleine (Conseil : Maître Léopold Thierry EYANA, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAIDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 février 2009 sous len°016/2009/PC et formé par Maître Paul Privat GWET, Avocat au barreau du Cameroun, BP1532, Douala - CAMEROUN, agissant au nom et pour le compte de la Société PRO-PMEFinancement S.A, aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Luc LEGUERRIER, dans la cause l’opposant à Monsieur TANKO Jean et Madame TANKO néeNDOUHEU Madeleine, ayant pour conseil Maître Léopold Thierry EYANA, Avocat aubarreau du Cameroun, BP 12602 Douala -CAMEROUN,En cassation de l’Arrêt n°060/C rendu le 16 mai 2008 par la Cour d’appel du Littoralde Douala et dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, enmatière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et aprèsen avoir délibéré conformément à la loi ;En la formeReçoit l’appel ;Au fond Annule la sentence arbitrale rendue le [24 juillet 2006] par le Centre d’Arbitrage duGICAM ;Condamne la société PRO-PME aux dépens ... ; »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, le 16 avril 2002, lasociété PRO-PME Financement et Monsieur TANKO Jean ont conclu une conventiond’ouverture de crédit avec garantie hypothécaire pour l’achat et les frais d’installation deséquipements de production, laquelle a fait l’objet d’un avenant le 21 octobre 2002 etcontenant respectivement une clause compromissoire ; qu’estimant que les engagementscontractuels n’ont pas été respectés, la société PRO-PME Financement a saisi, avec l’accorddes époux TANKO, le Centre d’Arbitrage du GICAM à Douala qui a rendu le 24 juillet 2006une sentence arbitrale condamnant Monsieur TANKO Jean à lui payer la somme de 97 745976 FCFA et reconventionnellement, la société PRO-PME Financement

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices