Ohadata J-14-166
ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE EXEQUATUREE – RECOURS EN ANNULATION DE LA SENTENCE EXERCE PLUS D’UN AN APRÈS LA NOTIFICATION DE LADITE SENTENCE – IRRECEVABILITÉ DU RECOURS EN ANNULATION
Est irrecevable pour forclusion le recours en annulation d’une sentence arbitrale exercé plus d’un an après la notification de la sentence arbitrale exéquaturée, l’article 27 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur l’arbitrage ayant fixé un délai d’un mois.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
ARRÊT N° 049/2012 du 07 juin 2012
Affaire : Société PRO-PME Financement S.A Conseil : Maître Paul Privat GWET, Avocat à la Cour Contre : 1. Monsieur TANKO Jean 2. Madame TANKO née NDOUHEU Madeleine Conseil : Maître Léopold Thierry EYANA, Avocat à la Cour
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Maïnassara MAIDAGI, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 février 2009 sous le n° 016/2009/PC et formé par Maître Paul Privat GWET, Avocat au barreau du Cameroun, BP 1532, Douala - CAMEROUN, agissant au nom et pour le compte de la Société PRO-PME Financement S.A, aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Luc LEGUERRIER, dans la cause l’opposant à Monsieur TANKO Jean et Madame TANKO née NDOUHEU Madeleine, ayant pour conseil Maître Léopold Thierry EYANA, Avocat au barreau du Cameroun, BP 12602 Douala - CAMEROUN.
En cassation de l’Arrêt n° 060/C rendu le 16 mai 2008 par la Cour d’appel du Littoral de Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme, Reçoit l’appel ; Au fond, Annule la sentence arbitrale rendue le [24 juillet 2006] par le Centre d’Arbitrage du GICAM ; Condamne la société PRO-PME aux dépens ... ; »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;