Base juridique africaine
Décision de justice · n° 049/2014

Maître Galolo SOEDJEDE c/ Monsieur AKOUETE Koffi Antoine, Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO (BIA-TOGO) SA, Trésor public du Togo

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

La CCJA statue sur un pourvoi formé par un avocat qui se représente lui-même. Les ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel de Lomé sont cassées pour incompétence et forclusion. Le juge d’appel était compétent pour juger les recours relatifs à l’exécution forcée et à la liquidation d’une banque. Toutefois, une partie de l’ordonnance initiale n’était plus exécutoire dès lors qu’elle avait été rétractée. Les décisions confirmées maintiennent la mainlevée de la saisie et la validité du…

Ohadata J-15-140

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA

MINISTERE D’AVOCAT : POSSIBILITE POUR UN AVOCAT DE SE DEFENDRE LUI-MEME DEVANT LA CCJA

SOCIETE COMMERCIALE – JURIDICTION PRÉVUE À L’ARTICLE 241 DE L’AUSCGIE : PREMIER PRÉSIDENT DU TRIBUNAL OU DE LA COUR D’APPEL – COMPÉTENCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL DÉCLINÉE À TORT – CASSATION DE L’ORDONNANCE

VOIES D’EXÉCUTION – JURIDICTION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE : PRÉSIDENT DU TRIBUNAL OU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL

Un avocat régulièrement inscrit au Barreau de l’un des États parties à l’OHADA peut valablement représenter tout justiciable devant la CCJA, y compris lui-même.

La compétence prévue à l’article 241 de l’AUSCGIE est relative tant au Président du tribunal qu’au Président de la cour d’appel. Le Premier Président était donc compétent pour statuer sur une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de première instance de Lomé et querellée devant lui. En statuant en sens contraire, il a exposé son ordonnance à la cassation.

Suivant une jurisprudence constante de la CCJA, l’article 49 de l’AUPSRVE donne compétence à la juridiction statuant en matière de référé, tant au Président du Tribunal qu’au Président de la Cour d’appel, de statuer sur les difficultés survenues à l’occasion de l’exécution forcée. Cependant, l’Ordonnance sur requête n°1405/2008, rendue le 30 juillet 2008, même revêtue provisoirement de la formule exécutoire, a été rétractée au moins partiellement par l’Ordonnance de référé n°0867 du 20 octobre 2008 et ne constituait donc plus un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE, ne pouvant donc plus servir de fondement à une saisie-attribution. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.

ARTICLES CITÉS

  • Article 23 du Règlement de procédure de la CCJA
  • Article 49 AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 049/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 061/2009/PC du 23/06/2009 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Monsieur AKOUETE Koffi Antoine, Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO (BIA-TOGO) SA, Trésor public du Togo.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
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