1Ohadata J-15-140POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – MINISTERE D’AVOCAT :POSSIBILITE POUR UN AVOCAT DE SE DEFENDRE LUI-MEME DEVANT LACCJASOCIETE COMMERCIALE – JURIDICTION PREVUE A L’ARTICLE 241 DEL’AUSCGIE : PREMIER PRESIDENT DU TRIBUNAL OU DE LA COUR D’APPEL– COMPETENCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DECLINEEA TORT – CASSATION DE L’ORDONNANCEVOIES D’EXECUTION – JURIDICTION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE :PRESIDENT DU TRIBUNAL OU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPELUn avocat régulièrement inscrit au Barreau de l’une des Etats partie à l’OHADA Peutvalablement représenter tout justiciable devant la CCJA, y compris lui-même.La compétente prévue à l’article 241 de l’AUSCGIE est relative tant au Président dutribunal, qu’au Président de la cour d’appel. Le Premier Président était donc compétent pourstatuer sur une ordonnance rendue par le Président du Tribunal première instance de Loméet querellée devant lui, en statuant en sens contraire, il a exposé son ordonnance à lacassation.Suivant une jurisprudence constante de la CCJA, l’article 49 de l’AUPSRVE donnecompétence à la juridiction statuant en matière de référé, tant au Président du Tribunal qu’auPrésident de la Cour d’appel, de statuer sur les difficultés survenues à l’occasion del’exécution forcée. Cependant, l’Ordonnance sur requête n°1405/2008, rendue le 30 juillet2008, même revêtue provisoirement de la formule exécutoire, a été rétractée au moinspartiellement par l’Ordonnance de référé n°0867 du 20 octobre 2008 et ne constituait doncplus un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE ne pouvant donc plus servir defondement à une saisie-attribution. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.ARTICLE 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 49 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 049/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 061/2009/PCdu 23/06/2009 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Monsieur AKOUETE Koffi Antoine,Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO (BIA- TOGO) SA, Trésor public duTogo.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président 2Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juin 2009 sous len°061/2009/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, 3473, Boulevarddu 13 janvier, BP 3893 Lomé-TOGO, agissant en son nom propre, dans la cause l’opposant àMonsieur AKOUETE Koffi Antoine, liquidateur de la Bank of Crédit and CommerceInternational-TOGO (BCCI-TOGO), domicilié à Lomé, 33 boulevard circulaire, ayant pourconseils SCPA AGBOYIBO, Monou et Associés, Avocats à la Cour, 64, Avenue du 24Janvier, BP 06 Lomé-TOGO, et à la Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO (BIA-TOGO) SA, tiers saisi , dont le siège est à Lomé, sise au 13, rue du Commerce, ayant pourconseils Maître Sédjro Koffi DOGBEAVOU, Avocat à la Cour, 38, Avenue de la Libération,Lomé (Etage Alliance Biblique), BP : 968 et Maître Benjamin Kadjo EBIELE, Avocat à laCour à Abidjan (Côte d'Ivoire), ainsi que le
Maître Galolo SOEDJEDE c/ Monsieur AKOUETE Koffi Antoine, Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO (BIA-TOGO) SA, Trésor public du Togo
OHADA · Adoption : 22 mai 2014
RésuméLa CCJA statue sur un pourvoi formé par un avocat qui se représente lui-même. Les ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel de Lomé sont cassées pour incompétence et forclusion. Le juge d’appel était compétent pour juger les recours relatifs à l’exécution forcée et à la liquidation d’une banque. Toutefois, une partie de l’ordonnance initiale n’était plus exécutoire dès lors qu’elle avait été rétractée. Les décisions confirmées maintiennent la mainlevée de la saisie et la validité du…
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