GET /processed/J-10-47.txt x-id=GetObject amz-sdk-invocation-id:3840d6cf-a924-4657-8d78-9d1306bcb02c amz-sdk-request:attempt=1; max=3 host:maathiss.s3.eu-west-3.amazonaws.com x-amz-checksum-mode:ENABLED x-amz-content-sha256:e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 x-amz-date:20250409T013604Z x-amz-user-agent:aws-sdk-js/3.782.0
amz-sdk-invocation-id;amz-sdk-request;host;x-amz-checksum-mode;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-user-agent e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 Z�5RAWS4-HMAC-SHA256 20250409T013604Z 20250409/eu-west-3/s3/aws4_request 94a02e201e5baff7f817af1790bd63f0da805e818df5310ab615a57beba32ccd��Ohadata J-10-47POURVOI EN CASSATION – DÉSISTEMENT DU REQUÉRANT – RADIATIOND’OFFICE DE L’AFFAIRE DU REGISTREL’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA dispose que « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’ilentend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance N° 05/2008/CCJA du 11décembre 2008, Pourvoi n° 079/2004/PC du 22 juillet 2004, Affaire : Société PISCINEPLUS, Jean Claude NIJENHUS (Conseils : SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocatsà la Cour) c/ Société ALM AFRIQUE DE L’OUEST (Conseil : Maître COULIBALYGeorges, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p.167.L’an deux mille huit et le onze décembre ;Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Deuxième Chambre de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Vu la requête en date du 12 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour de céans sous lenuméro 07912004/PC, par laquelle la Société PISCINE PLUS et Jean Claude NIJENHUS ontformé un pourvoi contre l’arrêt n° 34 rendu le 10 janvier 2003, au profit de la Société ALMAFRIQUE DE L’OUEST, par la Cour d’Appel d’Abidjan ;Vu la lettre n° 363/10/04/G du 24 octobre 2004, par laquelle les avocats susnommés desdemandeurs au pourvoi, ont informé la Cour de céans de ce que les parties avaient réglé leurdifférend à l’amiable et demandent en conséquence la radiation de l’affaire sus référencée ;Vu la lettre n° 582/2004/G5 du 1er décembre 2004, restée sans réponse, par laquelle le greffiera d’une part, notifié à l’avocat susnommé de la défenderesse au pourvoi, la lettren° 363/10/2004/G, et d’autre part, imparti à celui-ci un délai de 15 jours à compter de laréception de sa lettre de notification pour déposer ses conclusions ;Attendu que l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA dispose que « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’ilentend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre » ;Attendu qu’il ressort des termes de la lettre de leurs avocats, que les demandeurs au pourvoientendent renoncer à l’instance ;Attendu qu’aucune conclusion sur les dépens n’ayant été déposée par les parties, chacuned’entre elles supporte ses dépens ainsi qu’il est prévu à l’article 44.2 dudit Règlement deProcédure, lequel dispose : « A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporteses propres dépens » ;PAR CES MOTIFS - Donnons acte à la Société PISCINE PLUS et Jean Claude NIJENHUS de leur désistementd’instance ;- Ordonnons la radiation de l’affaire n° 079/2004/PC du registre ;- Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.Fait en notre Cabinet, les jour, mois et an que dessus.Le PrésidentAntoine Joachim OLIVEIRA__________ ������m0z��>e5ׂ��l;��H�V8�x��{�M�N�v�Z�`1�\<_*������J��c4�=���Z�F:���H����w��E�����¢u�H�b���NE�7�nzO�<hl �r}��M��U����K�#�����NǗ�?OP?/����SI�}ժ�9o�Đ�mi�L�F<��(q�'��S�wT�Bln%p��T��G>X(ϟ Kse�x� ғ �/���ϗQ��c �K�S>G��dq���,���%�_