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Décision de justice · n° 05/2008/CCJA

Société PISCINE PLUS, Jean Claude NIJENHUS c/ Société ALM AFRIQUE DE L’OUEST

OHADA · Adoption : 10 janvier 2009

La Société PISCINE PLUS et Jean Claude NIJENHUS ont formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. Les parties ont réglé leur différend à l’amiable et ont renoncé à l’instance. Conformément à l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la CCJA, le Président a ordonné la radiation de l’affaire du registre. Chaque partie supporte ses propres dépens. L’affaire est donc close.

Ohadata J-10-47

POURVOI EN CASSATION – DÉSISTEMENT DU REQUÉRANT – RADIATION D’OFFICE DE L’AFFAIRE DU REGISTRE

L’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dispose que :

« Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. »

ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance N° 05/2008/CCJA du 11 décembre 2008, Pourvoi n° 079/2004/PC du 22 juillet 2004, Affaire : Société PISCINE PLUS, Jean Claude NIJENHUS (Conseils : SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour) c/ Société ALM AFRIQUE DE L’OUEST (Conseil : Maître COULIBALY Georges, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 167.

L’an deux mille huit et le onze décembre ;

Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Deuxième Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu la requête en date du 12 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 07912004/PC, par laquelle la Société PISCINE PLUS et Jean Claude NIJENHUS ont formé un pourvoi contre l’arrêt n° 34 rendu le 10 janvier 2003, au profit de la Société ALM AFRIQUE DE L’OUEST, par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu la lettre n° 363/10/04/G du 24 octobre 2004, par laquelle les avocats susnommés des demandeurs au pourvoi, ont informé la Cour de céans de ce que les parties avaient réglé leur différend à l’amiable et demandent en conséquence la radiation de l’affaire sus référencée ;

Vu la lettre n° 582/2004/G5 du 1er décembre 2004, restée sans réponse, par laquelle le greffier a d’une part, notifié à l’avocat susnommé de la défenderesse au pourvoi, la lettre n° 363/10/2004/G, et d’autre part, imparti à celui-ci un délai de 15 jours à compter de la réception de sa lettre de notification pour déposer ses conclusions ;

Attendu que l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dispose que :

« Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. »

Attendu qu’il ressort des termes de la lettre de leurs avocats, que les demandeurs au pourvoi entendent renoncer à l’instance ;

Attendu qu’aucune conclusion sur les dépens n’ayant été déposée par les parties, chacune d’entre elles supporte ses dépens ainsi qu’il est prévu à l’article 44.2 dudit Règlement de Procédure, lequel dispose :

« A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. »

PAR CES MOTIFS

  • Donnons acte à la Société PISCINE PLUS et Jean Claude NIJENHUS de leur désistement d’instance ;
  • Ordonnons la radiation de l’affaire n° 079/2004/PC du registre ;
Texte intégral

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