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Décision de justice · n° 050/2005

GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE DE CÔTE D’IVOIRE (GOMPCI) contre Jean MAZUET

OHADA · Adoption : 20 août 2005

La CCJA est saisie du pourvoi formé par la société GOMPCI contre Jean MAZUET. L'affaire concerne une demande de mainlevée de saisie. Le décès de l’intimé interrompt l’instance au sens de l’article 107 du code ivoirien de procédure civile. Le dossier est provisoirement classé au greffe. La Cour enjoint les ayants droit du défunt de reprendre l’instance s’ils le souhaitent. Les dépens sont réservés.

Ohadata J-06-49CCJA – Décès d’une des parties au pourvoi en cassation

Interruption de l’instance du fait du décès de l’une des parties : OUI

A défaut de disposition spécifique du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage régissant l’interruption de l’instance du fait du décès de l’une des parties, il y a lieu d’appliquer le texte de droit interne, en l’espèce, l’article 107 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

Arrêt N° 050/2005 du 21 juillet 2005, Audience Publique du 21 juillet 2005, Affaire : GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE DE CÔTE D’IVOIRE dit GOMPCI (Conseil : Maître NUAN Aliman, Avocat à la Cour) contre Jean MAZUET, décédé (Conseils : Maître Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre, p. 104. - Le Juris-Ohada, n° 1/2006, p. 26.

Pourvois

  • Pourvois n° 098/2003/PC du 23 octobre 2003
  • Pourvoi n° 091/2004/PC du 03 août 2004

La Cour

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 juillet 2005, où étaient présents :

  • M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, Rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

1°) Sur le renvoi

En application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE DE COTE D’IVOIRE dit GOMPCI contre Jean MAZUET, par Arrêt n° 441/03 du 10 juillet 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 17 février 2003 par le GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE DE COTE D’IVOIRE dit GOMPCI, Société anonyme sise rue des Carrossiers, 01 BP 788 Abidjan, représentée par Monsieur DON MELLO, son Président Directeur Général, ayant pour Conseil Maître NUAN Aliman, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 20-22, boulevard Clozel, immeuble « Les Acacias », 06 BP 1025 Abidjan 06 ;

En cassation de l’Arrêt n° 1129 rendu le 08 novembre 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Monsieur Jean MAZUET, pharmacien à la retraite, demeurant à Hardrone, 61160 Aubrey-en-Exmes (France), ayant pour Conseils Maîtres DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :

EN LA FORME : - Déclare Jean MAZUET recevable en son appel relevé de l’Ordonnance de référé n° 1228 rendue le 11 mars 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal-Plateau ;

AU FOND : - L’y dit bien fondé ; - Infirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ; - Statuant à nouveau : - Déboute la Société GOMPCI en sa demande de mainlevée de saisie attribution ; - Dit que la saisie attribution de créance du 18/12/2001 produira tous les effets ;

Texte intégral

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