Ohadata J-10-32VIOLATION DE L’ARTICLE 9 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION ; MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DEL’INSUFFISANCE OU DE L’OBSCURITE DES MOTIFS ; VIOLATION DESARTICLES 78 ET 79 DE L’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE ET 18, ALINEA 2 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES : REJET.ARTICLE 9 AUPSRVEARTICLE 78 AUPSRVE – ARTICLE 79 AUPSRVE –ARTICLE 18 AUSIl ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, quedame CADJO épouse ABDOU Emilienne ait soutenu devant la Cour d’Appel, les moyenssus relatés ; lesdits moyens sont donc nouveaux et mélangés de fait et de droit ; il échet de lesdéclarer irrecevables et de rejeter par voie de conséquence, le pourvoi.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 050/2008 du 20 novembre2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 082/2006/PC du 17 octobre2006 - Affaire : Madame CADJO épouse ABDOU Emilienne (Conseils : Maîtres AbelKASSI & Associés, Avocats à la Cour) contre Société Africaine de Crédit Automobiledite SAFCA S.A. (Conseils : SCPA Charles DOGUE - Abbé YAO & Associés, Avocats àla Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 79.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 17 octobre 2006 au greffe de la Cour de céans sous len° 082/2006/PC et formé par Maîtres Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour, demeurantCocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence « SICOGI LATRILLE », près de lamosquée d’Aghien, Bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nomet pour le compte de Madame CADJO épouse ABDOU Emilienne, demeurant à AbidjanCocody Les II Plateaux, lot n° 3555, dans une cause l’opposant à la Société Africaine deCrédit Automobile dite SAFCA, société anonyme dont le siège social est 1, rue deCarrossiers, Zone 3.B, 04 BP 27 Abidjan 04, agissant par son Directeur Général MonsieurThierry PAPILLON, et ayant pour Conseils, la SCPA Charles DOGUE, Abbé YAO &Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 1 74 Abidjan 01,en cassation de l’arrêt n° 211 rendu le 18 février 2005 par la Chambre Civile et Commercialede la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Déclare recevable l’appel interjeté de la Société NECCAF-CI, Madame CADJO ABDOUEmilienne et Monsieur RODRIGUEZ Helios Joaquin ;Dit cet appel mal fondé ;Confirme le jugement querellé ; Condamne les appelants aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête à fin de pourvoi annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu
Madame CADJO épouse ABDOU Emilienne contre Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA S.A.
OHADA · Adoption : 19 décembre 2008
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi de Madame CADJO épouse ABDOU. L'affaire concerne notamment une procédure d’injonction de payer liée à un crédit automobile. La requérante contestait la décision de la Cour d’Appel d’Abidjan. La Cour considère que les moyens invoqués sont nouveaux et mélangés de fait et de droit. Ils sont donc jugés irrecevables. Le jugement initial est confirmé. La demanderesse est condamnée aux dépens.
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