Ohadata J-14-81COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – LITIGE SURL’EXECUTION D’UN CONTRAT DE COMMISSION ANTERIEUR AL’APPLICATION DE L’AUDCG – INCOMPETENCE DE LA CCJALa CCJA n’est pas compétente pour statuer lorsque les conditions de l’article 14alinéas 3 et 4 du Traité OHADA ne sont pas réunies. Il en est ainsi lorsque le litige relèved’une matière non réglementée par un Acte uniforme ou est survenu antérieurement àl’entrée en vigueur de l’Acte uniforme. En l’espèce, l’Acte uniforme relatif au droitcommercial général dont la demanderesse au pourvoi excipe les articles 160, 162 et 164contenus dans son titre II intitulé commissionnaire pour sa mise hors de cause commecommissionnaire a été adopté le 17 avril 1997 et est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Or,adopté et entré en vigueur après la conclusion et l’exécution du contrat en date du 9septembre 1996, cet Acte uniforme ne peut être appliqué au présent litige du seul fait qu’ilsoit invoqué par une partie.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A , ARRET N° 050/2012 du 07 juin2012, Affaire : Madame KOUAME AMENAN Delphine, (Conseil : Maître TAPEManakalé Ernest, Avocat à la Cour) Contre Madame BONI née N’GUESSAN ADJOUAClaudineLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAIDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 avril 2009 sousn°039/2009/PC et formé par Maître TAPE Manakalé Ernest, Avocat à la Cour, demeurant àl’avenue Lamblin, immeuble L’EQUATEUR, 01 BP 5176 Abidjan 01, agissant au nom etpour le compte de Madame KOUAME Amenan Delphine, demeurant à Abidjan-Vridi dans lacause l’opposant à Madame BONI née N’GUESSAN Adjoua, domiciliée à Abidjan, PortBouët - Vridi, ayant pour conseils Maîtres ORE & Associés, Avocats à la Cour, demeurantBoulevard Clozel, résidence GYAM, Abidjan,En annulation de l’Arrêt n° 127/2009 rendu le 05 mars 2009 par la Cour Suprême deCôte d’ivoire et dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifsRejette le pourvoi formé par KOUAME AMENAN Delphine contre l’arrêt N° 147 endate du 23 février 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; » ; La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que par courrier n°326/2009/G2 du 14 mai 2009 reçu le 20 mai 2009, lerecours a été signifié à Madame BONI née N’GUESSAN Adjoua Claudine par l’intermédiairede ses conseils Maître ORE & Associés qui n’ont pas déposé de mémoire en réponse dans ledélai de trois mois qui leur a été imparti ; que le principe du contradictoire ayant
Madame KOUAME AMENAN Delphine Contre Madame BONI née N’GUESSAN ADJOUA Claudine
OHADA · Adoption : 6 juillet 2012
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est saisie d’un litige portant sur une ordonnance d’injonction de payer. La demanderesse soulève l’incompétence de la Cour Suprême de son pays, laquelle rejette le moyen. La CCJA juge que la Cour Suprême s’est déclarée compétente à tort au regard du Traité OHADA. Elle annule dès lors l’arrêt rendu par la Cour Suprême. Elle déclare la demande d’évocation de l’affaire irrecevable. Elle laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
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